Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242b8d5cd4a8759091a2
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 6 454 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 03 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [R] [Z] N° RG 19/03293 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNFH DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [R] [Z] né le 28 Mars 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me John GARDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2573 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; [R] [Z] ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 ; Me John GARDON, vestiaire : 2573 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [Z] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2012 au 31 mars 2019 en sa qualité de concepteur rédacteur. Par lettre recommandée du 8 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 12 novembre 2019, monsieur [R] [Z] a, par la voie de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019. Cette contrainte, d’un montant de 13 546,78 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité décès dues au titre de l’année 2018 (11 583,86 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 962,92 euros). Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 3 juin 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 13 546,78 euros à titre principal et de 4 341,78 euros à titre subsidiaire. Elle demande au tribunal de condamner en tout état de cause monsieur [R] [Z] à lui payer la somme due en deniers ou quittance, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Île-de-France affirme que monsieur [R] [Z] a bien réceptionné la mise en demeure qui lui a été adressée préalablement à la contrainte, contrairement à ce qu’il allègue. Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [R] [Z] au titre de l’année 2018 et, tenant compte des versements effectués par celui-ci, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 13 546,78 euros à titre principal et de 4 341,78 euros à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire, calculée à titre provisionnelle sur la base des revenus de 2017, ferait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus effectivement perçus en 2018. Sur la demande de remise des majorations de retard, l’URSSAF Ile-de-France rappelle que le tribunal n’a pas compétence pour accorder à ce stade la remise des majorations de retard réclamée par le cotisant, précisant que cette remise ne peut être accordée qu’après règlement du principal et par décision du directeur de l’organisme. Aux termes de son opposition et des observations développées oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, monsieur [R] [Z] demande au tribunal d’invalider la contrainte litigieuse. Au soutien de cette demande, il expose que l’URSSAF Île-de-France ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure préalablement à la contrainte, de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière. Sur le quantum des sommes dues, il admet que les calculs présentés par l’URSSAF Île-de-France sont corrects et fondés sur les revenus déclarés pour l’année considérée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de recouvrement Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L’article R. 244-1 alinéa 1 précise également à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant. L’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France justifie avoir envoyé à monsieur [R] [Z] une mise en demeure visant les cotisations dues au titre de l’année 2018 par lettre recommandée du 8 juin 2019, réceptionnée le 26 juin 2019. Cette mise en demeure apparaît suffisamment motivée et permettait au cotisant de connaître précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Aucune autre irrégularité de procédure n’est alléguée par le cotisant. En conséquence, la procédure de recouvrement a été menée régulièrement par l’organisme social. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur le calcul des cotisations recouvrées S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation 2018 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base d’une estimation des revenus de l’année 2018 fixée à 50 000 euros et s’élève à la somme de 4 205 euros (tranche 1 : 3 270 euros ; tranche 2 : 935 euros). L’URSSAF Île-de-France précise que cette cotisation provisionnelle est réglée et que seules les majorations de retard restent dues. Elle précise également que les revenus déclarés pour l’année 2018 étant supérieurs aux revenus estimés, monsieur [R] [Z] est redevable d’une régularisation qui a été appelée et réglée avec l’exercice 2019 (hors contrainte litigieuse). S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Ainsi, pour l’exercice 2018 et sur la base des revenus perçus en 2017 (soit 105 731 euros), le cotisant était redevable d’une cotisation provisionnelle de classe G, soit 15 780 euros. Toutefois, les revenus effectivement perçus en 2018 (64 542 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe D) de sorte que la cotisation définitivement due pour l’année 2018 s’élève à 6 575 euros. Enfin, l’URSSAF Ile-de-France précise que le cotisant a versé un acompte d’un montant de 4 272,14 euros pour l’année 2018. Il lui reste donc à devoir 2 302,86 euros de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire pour l’année 2018. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès : Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C). Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros. Monsieur [R] [Z] est donc redevable de 76 euros au titre de l’exercice 2018. Sur les majorations de retard Les majorations de retard afférentes aux cotisations relevant du régime de retraite de base et de l’invalidité décès ne sont pas modifiées ni contestées et seront donc maintenues. S’agissant de celles afférentes aux cotisations relevant du régime de retraite complémentaire, le tribunal constate que leur montant n’a pas été actualisé suite à la régularisation à la baisse de la cotisation résultant de la diminution des revenus du cotisant entre 2017 et 2018. Ces majorations de retard seront donc exclues de la contrainte litigieuse. En conséquence, les majorations seront confirmées à hauteur de 269,07 euros. * Il convient donc de valider la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [R] [Z] le 25 octobre 2019 pour un montant actualisé de 2 647,93 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2018 (2 378,86 euros), outre les majorations de retard afférentes (269,07 euros). Sur les demandes accessoires Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [R] [Z] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [R] [Z]. Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [R] [Z] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [R] [Z] le 25 octobre 2019 pour un montant actualisé de 2 647,93 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2018 (2 378,86 euros), outre les majorations de retard afférentes (269,07 euros). CONDAMNE en conséquence monsieur [R] [Z] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 2 647,93 euros en deniers ou quittances ; MET A LA CHARGE de monsieur [R] [Z] les frais de signification de la contrainte litigieuse, d’un montant de 72,88 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; CONDAMNE monsieur [R] [Z] aux dépens ; DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.244-2 du Code de la sécurité sociale quearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242b8d5cd4a8759091a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA