Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704242c8d5cd4a8759091dc
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 04 Octobre 2024 Minute n° : Audience du : 25 septembre 2024 Requête n° : N° RG 24/01970 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRRF PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [V] [W] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne partie défenderesse MDMPH [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée autre partie enfant [N] [X] né le 23 Décembre 2003 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Claude NOEL Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [V] [W] épouse [X] MDMPH [Localité 7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27/06/2024, Madame [W] [V] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 7] du 19/02/2024 prise à l’égard de son fils [N] qui a notamment : - attribué une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) du 01/01/2024 au 31/12/2028 selon les modalités suivantes : * 142 h58mn par mois pour l'aidant familial. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25 septembre 2024. En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil. À cette date, en chambre du conseil, - Madame [W] [V], Monsieur [X] [U] et leur fils [N] ont comparu. - [N] est né le 23/12/2003 ; il a 20 ans. - les parents expliquent que [N] était scolarisé à [Localité 6] au [5] jusqu'au 20 juin 2024. Actuellement, il est accueilli à leur domicile et les heures d'aidant familial ne suffisent plus. [N] ne mange pas seul. Il faut toujours quelqu'un avec lui. Il ne peut aller au WC seul. - La MDMPH de [Localité 7] n’a pas comparu et n'est pas représentée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [N] confiée au Docteur [B] [C], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [W] [V] et de Monsieur [X] [U] qui ont pu formuler des observations. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 octobre 2024. DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. - Sur l’évaluation de la prestation de compensation du handicap Il résulte des dispositions de l’article L245-3 du Code de l'action sociale et des familles, que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. L’article L245-4 alinéa 1 du Code de l'action sociale et des familles, précise que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est notamment accordé à toute personne handicapée lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière. La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (article D245-5 du Code de l'action sociale et des familles). En l'espèce, le Docteur [B] [C], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l’article R 143-13 du code de la sécurité sociale, a précisé que [N] était atteint d'un handicap moteur très lourd qui nécessite la présence constante d’une tierce-personne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante. Après avoir interrogé les parents sur le temps passé au quotidien pour la prise en charge de leur fils, le médecin consultant estime à 6h55mn par jour le temps d'aide humaine qui pourrait être accordé au titre de la prestation de compensation du handicap pour la prise en charge de [N] par ses parents. Madame [W] a tenu à préciser qu'elle intervenait la nuit pour assister son fils. Cependant, elle n'intervient pas toutes les nuits mais environ deux fois par semaine. Ces éléments ont été validés par le médecin consultant auprès du tribunal. Sur question du Président, les parents confirment que les 142 h et 48 mn attribuées étaient adaptées lorsque [N] était accueilli au [5] de [Localité 6]. Il résulte des débats d'audience et de l'avis du médecin consultant que le montant mensuel de l'aide humaine nécessaire pour la prise en charge de [N] par ses parents est estimé à : 6 h 55 mn x 365 jours = 2 524 h 35 mn par an Soit : 2 524 h 35 mn : 12 = 210 h 23 mn par mois Au regard de l’état médical présenté par [N] et des conséquences qui en résultent, des estimations des prises en charges nécessaires, le tribunal estime que le nombre d’heures qui a été accordé au titre de l'aide humaine par aidant familial par la MDMPH de [Localité 7] est insuffisant pour faire face à sa prise en charge par ses parents. Le tribunal considère qu’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap de 210 h 23 mn par mois doit être accordée pour la prise en charge de [N]. Il convient en conséquence de réformer la décision contestée et d'attribuer à Madame [W] une aide humaine par aidant familial de 210 heures et 23 minutes par mois pour la prise en charge de son fils [N]. - Sur la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap : L'article L 245-6 du Code de l'action sociale et des familles dispose en substance que : « Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne ». En l'espèce, [N] présente une paralysie cérébrale se traduisant par une atteinte des quatre membres, spastique et dyskinétique. En l'état des données acquises de la science et de la recherche, une amélioration sensible de l'état de santé de [N] ne peut être envisagée à moyen terme. Il convient donc d'attribuer cette prestation du 01/07/2024 pour une durée de cinq ans. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [V] pour son fils [N] ; ACCORDE à Madame [W] [V] pour son fils [N], une aide humaine par aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap, à compter du 01/07/2024 pour une durée de cinq ans ; FIXE à 210 heures et 23 minutes par mois le montant de cette aide. ORDONNE l’exécution provisoire. RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT NABILA REGRAGUI ANTOINE NOTARGIACOMO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6704242c8d5cd4a8759091dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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