Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704242c8d5cd4a8759091df
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 04 Octobre 2024 Minute n° : Audience du : 25 septembre 2024 Requête n° : N° RG 24/01952 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRF6 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Epoux [I] [M] et [L] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [I] [M] comparant en personne assisté de Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON partie défenderesse METROPOLE DE [Localité 5] non comparante, ni représentée DAAJA [Adresse 1] [Localité 4] autre partie enfant [H] [M] comparante en personne née le 07 Janvier 2016 à [Localité 6] (RHONE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Claude NOEL Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] et [L] [M] METROPOLE DE [Localité 5] Me Carole HALLE, vestiaire : 1217 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée le 24 juin 2024, Madame [M] [L] et Monsieur [M] [I] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de [Localité 5] du 6 décembre 2023 qui a rejeté, pour leur fille [H], une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention « invalidité » ou « priorité ». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25 septembre 2024. En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil. À cette date, en chambre du conseil, - Monsieur [M] [I] et [H] ont comparu assistés par leur avocate, Maître HALLE Carole. Madame [M] [L] est absente ; elle est représentée par Maître HALLE Carole. - Maître [V] sollicite la délivrance de la carte CMI « invalidité ou priorité ». - La METROPOLE de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 22 août 2024 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande présentée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [H] confiée au Docteur [U] [J], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Monsieur [M] [I] et de son avocate, Maître HALLE Carole, qui ont pu formuler des observations. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 octobre 2024. DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. - Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » Selon l’article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité », si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie. Pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention « priorité », il convient de rappeler que lorsque la mention « invalidité » est attribuée, elle permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d'incapacité présenté par [H] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et ne lui donne pas droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité » mais qu'en raison des pathologies dont elle est atteinte, la carte mobilité inclusion avec la mention «priorité» doit lui être accordée. - Sur la durée d'attribution Selon l’article R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles, lorsque les mentions « invalidité » et « priorité pour personnes handicapées » sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l'espèce, la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité » est attribuée pour une durée de dix ans. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [M] [L] et Monsieur [M] [I] pour leur fille [H] ; REJETTE la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [M] [L] et Monsieur [M] [I] pour leur fille [H] à compter du 01/04/2023 pour une durée de dix ans. RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. DIT n’y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nabila REGRAGUI Antoine NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6704242c8d5cd4a8759091df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA