Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242c8d5cd4a8759091ef
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 6 036 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 03 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [Z] [W] N° RG 18/04344 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TH2T DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDERESSE Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2024-003346 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Marie-Pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; [Z] [W] ; Me Marie-Pierre DOMINJON, vestiaire : 246 ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 24 novembre 2018, réceptionnée par le greffe le 30 novembre 2018, madame [Z] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 16 avril 2018 et signifiée le 28 novembre 2018. Cette contrainte d’un montant de 33 525,99 euros vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès exigibles au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 (30 339,59 euros) outre les majorations de retard afférentes (3 186,40 euros). Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 33 317,99 euros, de condamner madame [Z] [W] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Sur la prescription alléguée des cotisations dues au titre de l’année 2014, l’URSSAF Île-de-France rappelle qu’en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs indépendants, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Elle rappelle en outre que l’action en recouvrement dont dispose la caisse se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. La mise en demeure afférente aux cotisations dues pour l’année 2014 ayant été envoyée le 12 décembre 2017, soit avant le 30 juin 2018, elle en conclut qu’aucune prescription ne peut lui être opposée. Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [Z] [W] au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et, tenant compte des versements effectués par la cotisante, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 33 317,99 euros (30 131,59 euros de cotisations sociales et 3 186,40 euros de majorations de retard). Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, madame [Z] [W] demande au tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse ; à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contrainte et de lui accorder des délais de paiement ; en tout état de cause, de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale d’annulation de la contrainte, madame [Z] [W] invoque d’une part l’absence d’affiliation à la CIPAV au cours de la période litigieuse, au motif qu’elle réglait déjà ses cotisations auprès du RSI. Elle invoque d’autre part la prescription des créances recouvrées, alléguant que la contrainte a été signifiée plus de quatre ans après l’exigibilité des cotisations. Au soutien de ses demandes subsidiaires de réduction du montant de la contrainte et de délais de paiement, elle fait valoir qu’elle a sollicité la radiation de son compte travailleur indépendant le 31 décembre 2018 ainsi que la liquidation de ses droits à la retraite en raison de son état de santé. Elle se prévaut ainsi d’une situation de précarité financière. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’affiliation à la CIPAV L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée. Il résulte des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; Il convient d’entendre par activité libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale. En l’espèce, madame [Z] [W], qui indique avoir exercé une activité de psychologue libérale, ne peut sérieusement prétendre que son affiliation au RSI la dispensait d’une affiliation à la CIPAV, ces deux organismes sociaux assumant la gestion de régimes de protection sociale obligatoires distincts : le RSI recouvrant les cotisations d’assurance maladie et maternité et la CIPAV recouvrant les cotisations d’assurance retraite de base et complémentaire, ainsi que d’invalidité décès. En outre, elle ne justifie pas être affiliée, au titre de son activité de psychologue libérale, à un quelconque autre régime obligatoire d’assurance vieillesse et invalidité-décès au cours de la période litigieuse. Par conséquent, il convient de considérer que madame [Z] [W] était affiliée au régime obligatoire de la CIPAV au cours de la période litigieuse et qu’elle est donc redevable de cotisations aux régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès, au titre des années 2014 à 2017. Sur la prescription Concernant la prescription des cotisation sociales, il résulte de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues (…) » Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions précitées s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [Z] [W] exerçait une activité sous le régime de travailleur indépendant, de sorte que les cotisations dont elle est redevable se prescrivent à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues. Ainsi, les cotisations dues au titre de l’année 2014 se prescrivent à l’expiration d’un délai de trois ans qui court à compter du 30 juin 2015, soit au 30 juin 2018. La mise en demeure adressée à madame [Z] [W] le 12 décembre 2017, réceptionnée le 15 décembre 2017, a valablement interrompu le délai de prescription des cotisations. En conséquence, les cotisations dues au titre de l’année 2014 et a fortiori, celles dues au titre des années postérieures et recouvrées en même temps, ne sont pas prescrites. En outre, la contrainte du 16 avril 2018 a été signifiée le 28 novembre 2018, soit dans le délai de trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure du 12 décembre 2017, délai qui expirait donc le 12 janvier 2021. En conséquence, l’action en recouvrement desdites cotisations dues au titre des années 2014 à 2017 n’est pas davantage prescrite. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur le calcul des cotisations recouvrées S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : Pour l’exercice 2014 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2012 (49 251 euros) et s’élève à la somme de 3 548 euros (tranche 1 : 3 224 euros ; tranche 2 : 324 euros). Elle précise que cette cotisation a été réglée pour un montant de 3 480,31 euros. Reste donc due la somme de 67,69 euros. Pour l’exercice 2015 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2013 (52 112 euros) et s’élève à la somme de 4 105 euros (tranche 1 : 3 131 euros ; tranche 2 : 974 euros). Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2015 à hauteur de 50 417 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 4 074 euros donnant lieu à régularisation négative de 31 euros. L’organisme précise que madame [Z] [W] a versé un acompte d’un montant de 1,10 euros, la rendant redevable d’une cotisation actualisée de 4 072,90 euros. Pour l’exercice 2016 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2015 (50 417 euros) et s’élève à la somme de 4 121 euros (tranche 1 : 3 178 euros ; tranche 2 : 943 euros). A cette cotisation s’ajoute une régularisation de 48 euros due au titre de l’année 2014 (cotisation définitive de 3 596 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 3 548 euros appelée sur la base des revenus de 2012). Ainsi, le cumul des cotisations appelées en 2016 s’élève à 4 169 euros. Pour l’exercice 2017 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2016 (60 362 euros) et s’élève à la somme de 4 357 euros (tranche 1 : 3 228 euros ; tranche 2 : 1 129 euros). Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2017 à hauteur de 49 250 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 4 149 euros donnant lieu à régularisation négative de 208 euros. A cette cotisation s’ajoute une cotisation régularisation de 186 euros au titre de l’année 2016 (cotisation définitive de 4 307 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 4 121 euros appelée sur la base des revenus de 2015). Ainsi, le cumul des cotisations appelées en 2017 s’élève à 4 335 euros. 3.1.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’avant 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-2 ; que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Pour l’exercice 2014 : Sur la base des revenus perçus en 2012 (soit 49251 euros), la cotisante est en principe redevable d’une cotisation de classe C, soit 3 593 euros. Les revenus effectivement perçus en 2014 (51 811 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due. Pour l’année 2015 : Sur la base des revenus perçus en 2013 (soit 52 112 euros), la cotisante est en principe redevable d’une cotisation de classe C, soit 3 641 euros. Les revenus effectivement perçus en 2015 (50 417 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due. Pour l’année 2016 : Sur la base des revenus perçus en 2015 (soit 50 417 euros), la cotisante est en principe redevable d’une cotisation de classe C, soit 3 641 euros. Les revenus effectivement perçus en 2016 (60 362 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe D) de sorte que la cotisation définitivement due pour l’année 2016 s’élève à 6068 euros. Pour l’année 2017 : Sur la base des revenus perçus en 2016 (soit 60 362 euros), la cotisante est en principe redevable d’une cotisation de classe D, soit 6 384 euros. Les revenus effectivement perçus en 2017 (49 250 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe C) de sorte que la cotisation définitivement due pour l’année 2017 s’élève à 3830 euros. 3.1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès : Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C). Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices 2014, 2015 et 2016, soit 228 euros au total, étant précisé qu’une dispense a été accordée pour l’année 2017. 3.2 Sur les majorations de retard S’agissant des majorations afférentes aux cotisations relevant du régime de retraite complémentaire pour l’année 2017, le tribunal constate que leur montant n’a pas été actualisé suite à la régularisation à la baisse de la cotisation qui aurait dû être calculée. Ces majorations de retard seront donc exclues de la contrainte litigieuse. Les majorations afférentes aux autres cotisations visées par la contrainte seront confirmées à hauteur de 2 867,20 euros au total. * En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 16 avril 2018 et signifiée à madame [Z] [W] le 28 novembre 2018 pour un montant total de 32 871,79 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 (30 004,59 euros), outre les majorations de retard afférentes (2 867,20 euros). 4. Sur la demande de délais de paiement Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. En effet, en la matière, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, de sorte que le tribunal, statuant sur opposition à la contrainte délivrée, est incompétent pour accorder des délais de paiement. Madame [Z] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement. 5. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [Z] [W] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Les dépens seront également mis à la charge de madame [Z] [W]. En revanche, l’équité ne commandant pas de condamner l’une des parties au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations soulevée par madame [Z] [W] ; VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 16 avril 2018 et signifiée à madame [Z] [W] le 28 novembre 2018 pour un montant actualisé de 32 871,79 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 (30 004,59 euros), outre les majorations de retard afférentes (2 867,20 euros). CONDAMNE madame [Z] [W] au paiement de 32 871,79 euros. DEBOUTE madame [Z] [W] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE madame [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; MET A LA CHARGE de madame [Z] [W] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; CONDAMNE madame [Z] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2024 et signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civil confère au juge la possarticle 700 du code de procédure civile et les paarticle L.244-3 du code de la sécurité socialearticle L. 244-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242c8d5cd4a8759091ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA