Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242d8d5cd4a875909207
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 351 444 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 03 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [E] [X] N° RG 19/03160 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UL6T DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 5] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [E] [X] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [X] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité de conseil. Par lettre recommandée du 29 octobre 2019, réceptionnée par le greffe le 30 octobre 2019, monsieur [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019. Cette contrainte, d’un montant de 3 514,44 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2018 (3 236 euros), outre les majorations de retard afférentes (278,44 euros). Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal à titre principal de déclarer le recours de monsieur [E] [X] irrecevable. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 3 142,44 euros et de condamner monsieur [E] [X] à lui payer cette somme en deniers ou quittance. En tout état de cause, elle demande la condamnation du cotisant à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Pour conclure à l’irrecevabilité de l’opposition, l’URSSAF Ile-de-France expose que le recours formé par monsieur [E] [X] n’est pas motivé et ne respecte donc pas les exigences de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Sur le bienfondé de la contrainte, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées et demande la validation de la contrainte litigieuse pour son montant actualisé à 3 142,44 euros, correspondant à 2 864 euros de cotisations sociales dues au titre de l’année 2018 et 278,44 euros de majorations de retard. Elle indique qu’en toute hypothèse, le cotisant ne fournit pas d’éléments de nature à contester les sommes dues. Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [E] [X] demande au tribunal de valider la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF Île-de-France au montant actualisé de 3 142,44 euros. Il indique avoir l’intention de régulariser sa situation auprès de l’organisme suite aux explications de l’organisme et à l’actualisation du montant des cotisations recouvrées au cours de l’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition [à la contrainte délivrée] par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être remplie dès le dépôt du recours, à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, l’opposition formée par monsieur [E] [X] est rédigée en ces termes : « Je vous prie de bien vouloir enregistrer mon opposition à la contrainte signifiée à mon encontre par la charge Branchy-Pardon-Vander Gucht- Brunaz, [Adresse 2], [Localité 3], le 25 octobre 2019 sur un dossier CIPAV n° 553299. J’ai pris ce jour contact avec la CIPAV pour justifier des documents rendant leur demande invalide et averti la charge d’huissier par visite et courrier de cette opposition. » Par cette formulation, monsieur [E] [X] n’expose aucun motif de contestation, aucun argument de fait ou de droit de nature à constituer une motivation, alors que celui-ci avait été dûment informé par l’acte de signification de la contrainte de l’obligation de motiver son opposition, « à peine d’irrecevabilité ». En conséquence, il y a lieu de dire l’opposition à contrainte irrecevable et d’en déduire, en application de l’article L.244 – 9 du code de la sécurité sociale, que la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant initial de 3 514,44 euros actualisé à 3 142,44 euros correspondant à 2 864 euros de cotisations sociales dues au titre de l’année 2018 et 278,44 euros de majorations de retard, produit tous les effets d’un jugement. Sur les demandes accessoires Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’opposition étant jugée irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros seront mises à la charge de monsieur [E] [X], ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [E] [X]. Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de monsieur [E] [X] et il convient de débouter l’URSSAF Île-de-France de cette demande. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [E] [X] à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 ; CONSTATE que la somme réclamée au titre de la contrainte susvisée a été actualisée à 3 142,44 euros correspondant à 2 864 euros de cotisations sociales dues au titre de l’année 2018 et 278,44 euros de majorations de retard ; CONSTATE que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ; MET A LA CHARGE de monsieur [E] [X] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; CONDAMNE monsieur [E] [X] aux dépens ; DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242d8d5cd4a875909207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA