Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704242d8d5cd4a87590920a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 77 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 04 Octobre 2024 Minute n° : Audience du : 25 septembre 2024 Requête n° : N° RG 24/01955 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRGN PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Epoux [K] et [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [K] [Z] comparant en personne assisté de Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON partie défenderesse [8] [Localité 6] non comparante, ni représentée [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] autre partie enfant [N] [Z] née le 07 Janvier 2016 à [Localité 7] (RHONE) comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Claude NOEL Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] et [W] [Z] [8] [Localité 6] Me Carole HALLE, vestiaire : 1217 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée le 25/06/2024, Madame [Z] [W] et Monsieur [Z] [K] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 06/12/2023 prise à l’égard de leur fille [N] qui a notamment : - attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% valable du 01/09/2023 au 31/08/2027, - attribué le complément 1 de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) du 01/12/2023 au 31/12/2025. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25 septembre 2024. En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil. À cette date, en chambre du conseil, - Monsieur [Z] [K] et [N] ont comparu assistés par leur avocate, Maître HALLE Carole. Madame [Z] [W] est absente ; elle est représentée par Maître HALLE Carole. - [N] est née le 07/01/2016 ; elle a 8 ans. - Monsieur [Z] précise que cette année [N] est en classe mixte CE1/CE2 avec un CE1 ULIS. Madame [Z] a réduit son temps de travail depuis septembre 2024. Il y a les soins non remboursés : 45 euros pour les séances de psychomotricité une fois par semaine et 53 euros pour les séances d'ergothérapie une fois par semaine auxquels il faut ajouter les bilans 430 euros tous les 6 mois pour le neuropsychologue et 300 euros par an pour le bilan en ergothérapie. - Maître HALLE soutient que les demandes de compléments sont justifiées au regard des soins qui restent à la charge des parents. - La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [N] confiée au Docteur [E] [S], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Monsieur [Z] et de son avocate, Maître HALLE Carole, qui ont pu formuler des observations. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 octobre 2024. DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. - Sur le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : - Sur les conditions d'attribution Il résulte des dispositions de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale que : Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : - 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 249,72 euros ; - 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint : - l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, - ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, - ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 432,55 euros ; - 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant de 263,10 euros ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 552,95 euros ; - 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 368,20 euros ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 488,61 euros ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 778,46 euros ; - 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap : - contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle, - ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant de 319,46 euros ; - 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier, des débats d'audience, de l'avis du médecin consultant qui estime que le taux d'incapacité de [N] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu'elle est éligible à l'AEEH et son complément, au regard des frais engagés par les parents de [N] pour assurer les soins liés à son handicap qui ne sont pas pris en charge et de la réduction de temps de travail de la maman, que le montant du complément de deuxième catégorie doit être accordé dans un premier temps puis celui de quatrième catégorie dans un second temps. - Sur la durée d'attribution L'article R 541-4 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. En l'espèce, le taux d'incapacité présenté par [N] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. En conséquence, le tribunal attribue le montant du complément : * de deuxième catégorie pour la période du 01/12/2023 au 31/08/2024, * de quatrième catégorie pour la période du 01/09/2024 au 31/08/2027. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [W] et Monsieur [Z] [K] pour leur fille [N] ; DIT que taux d'incapacité présenté par [N] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ; ACCORDE à Madame [Z] [W] et Monsieur [Z] [K] pour leur fille [N] : * le montant du complément de deuxième catégorie pour la période du 01/12/2023 au 31/08/2024, * le montant du complément de quatrième catégorie pour la période du 01/09/2024 au 31/08/2027. ORDONNE l’exécution provisoire. RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. DIT n’y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT NABILA REGRAGUI ANTOINE NOTARGIACOMO
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6704242d8d5cd4a87590920a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA