Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242d8d5cd4a875909213
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Florence AUGIER, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 17 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat S.A. [3] C/ CPAM DE LA LOIRE N° RG 20/00186 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUJN DEMANDERESSE S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA LOIRE, dont l’adresse est sis [Adresse 1] non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale) Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A. [3] CPAM DE LA LOIRE Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE LA LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 20 janvier 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Mme [C] [U] le 26 octobre 2018 et des arrêts postérieurs. Elle expose que Mme [U] , ouvrière qualifiée, a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : en recyclant des bacs de gnocchis dans le frigo semi-fini sur l'élévateur tapis PCS, Mme [M] a ressenti une douleur à l'épaule. Elle fait valoir que le sinistre qui apparaissait relativement bénin à l'origine, a engendré 184 jours d'arrêts de travail ce qui apparaît totalement disproportionné et qui ne peut être justifié que par l'existence d'un état antérieur indépendant et/ou d'une fixation tardive de la date de consolidation. Elle invoque le rapport de son médecin-conseil qui retient qu'en l'absence de toute lésion anatomique documentée et de complications, la consolidation apparaît être très tardive et aurait dû intervenir au plus tard à échéance de 30 jours d'évolution soit le 26 novembre 2018. La société [3] sollicite en l'état du différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 26 octobre 2018, qu'il soit ordonné une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre en cause. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des demandes. Elle expose que l'accident dont Mme [U] a été victime le 26 octobre 2018 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et Mme [U] a été indemnisée du 29 octobre 2018 au 2 décembre 2018 puis du 4 décembre 2018 au premier mai 2019 au titre de ce sinistre ; elle a été indemnisée ensuite au titre de l'assurance-maladie. Elle indique produire l'ensemble des certificats médicaux correspondants à la prise en charge et conclut que l'employeur ne rapportant pas la preuve que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ont pour origine exclusive d'un état pathologique existant, la société [3] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 30 octobre 2018, Mme [U], ouvrière qualifiée, a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2018 à 9h30 dans les circonstances suivantes : en recyclant des bacs de gnocchi dans le frigo semi-fini sur l'élévateur tapis PC5 , Mme [M] a ressenti une douleur à l'épaule. Le certificat médical initial en date du 29 octobre 2018 mentionne une névralgie cervico-brachiale gauche et des douleurs à l'épaule gauche. Les lésions ont été déclarées guéries le 2 juillet 2019 après avis du médecin-conseil. La caisse verse au débat l'ensemble des certificats médicaux d'arrêts de travail démontrant que la prise en charge de lésions concerne bien la névralgie cervico-brachiale irradiant à gauche et des douleurs de la coiffe de l'épaule gauche. Le service du contrôle médical de la caisse a confirmé le lien entre les arrêts de travail et l'accident. La relation de causalité entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité. Les observations du médecin-conseil de l'employeur qui n'a pas examiné la victime de l'accident et qui reposent sur des suppositions ne peuvent suffire à remettre en cause le lien entre l'accident du travail et les arrêts de travail postérieurs qui a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale et la longueur de l'arrêt de travail sont insuffisantes pour qu'il soit fait droit à la demande d'expertise. L'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos et de soins. Il y a lieu en conséquence de débouter la société [3] de l'ensemble de ces demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [3] de ses demandes. DÉCLARE opposable à la société [3] la prise en charge de l'accident de travail dont Mme [C] [U] a été victime le 26 octobre 2018. CONDAMNE la société [3] aux dépens. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242d8d5cd4a875909213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA