Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242e8d5cd4a875909222
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 3 005 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 03 Juin 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [O] [D] N° RG 19/01057 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWW3 DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [O] [D] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [D] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2020 en sa qualité de dessinateur. Par lettre recommandée du 14 mars 2019, réceptionnée par le greffe le 19 mars 2019, monsieur [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 28 janvier 2015, signifiée le 28 février 2019. Cette contrainte d’un montant de 9 216, 81 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre de l’année 2011 et 2013 (8 045 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 171,81 euros). Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France intervenant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 8 040,35 euros (6 868,54 euros de cotisations et 1171,81 euros de majorations de retard), de condamner monsieur [O] [D] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [O] [D] au titre des années 2011 et 2013 et précise l’affectation des différents paiements effectués par le cotisant, qui n’ont pas permis de solder la contrainte querellée. Bien que régulièrement convoqué après renvoi contradictoire ordonné à sa demande lors de l’audience du 6 mai 2024, monsieur [O] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 3 juin 2024. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard. Aux termes de son opposition, monsieur [O] [D] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France à son encontre et expose en substance avoir versé des sommes auprès de la CIPAV sans que celle-ci ne lui explique l’affectation de ses règlements. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur le bien-fondé de la contrainte Sur le calcul des cotisations recouvrées S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : Pour l’exercice 2011 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2009 et s’élève à la somme de 2 584 euros. Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2011 à hauteur de 27 315 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 2349 euros donnant lieu à régularisation négative de 235 euros. L’URSSAF Ile-de-France précise qu’en 2011, s’ajoutent les cotisations de régularisation 2009 pour un montant de 605 euros, soit un total de 2 954 euros. • Pour l’exercice 2013 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2011 (soit 27 315 euros) et s’élève à la somme de 2 633 euros. L’URSSAF Île-de-France précise que les revenus déclarés pour l’année 2013 étant supérieurs aux revenus de l’année 2011, monsieur [O] [D] est redevable d’une régularisation qui a été appelée et réglée avec l’exercice 2015 (hors contrainte litigieuse). L’URSSAF Île-de-France précise également que le cotisant a versé un acompte d’un montant de 1 100,46 euros et reste à devoir la somme de 1 562,54 euros au titre des cotisations au régime de retraite de base pour l’année 2013. 1.1.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’avant 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-2. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Pour l’année 2011 et sur la base des revenus perçus en 2009 (soit 30 050 euros), le cotisant est en principe redevable d’une cotisation de classe 1, soit 1 092 euros. Les revenus effectivement perçus en 2011 (27 315 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due. Pour l’année 2013 et sur la base des revenus perçus en 2011 (soit 27 315 euros), le cotisant est en principe redevable d’une cotisation de classe A, soit 1 184 euros. Monsieur [O] [D] ne soutient pas que les revenus effectivement perçus en 2013, non portés à la connaissance du tribunal, modifieraient la classe de cotisation due. 1.1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès : Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C). Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices. L’URSSAF Ile-de-France précise que la cotisation due au titre de l’année 2013 est réglée et que seule la somme de 76 euros au titre de l’invalidité décès pour l’année 2011 reste due. 1.2. Sur les majorations de retard Les cotisations dues pour l’année 2011 et 2013 étant confirmées pour leur montant visé dans la mise en demeure du 8 septembre 2014, déduction faite des seuls acomptes versés au-delà de cette date, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 1 171,81 euros au total. A défaut de critique de la part de monsieur [O] [D] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées ainsi que sur l’affectation des divers règlements qu’il a effectués, précisée en pages 3 à 9 des écritures de l’organisme, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 28 janvier 2015 et signifiée à monsieur [O] [D] le 28 février 2019 pour un montant actualisé de 8 040,35 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre des années 2011 et 2013 (6 868,54 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 171,81 euros). Monsieur [O] [D] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme. Sur les demandes accessoires Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». L’opposition étant recevable mais infondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,08 euros, seront donc mis à la charge de monsieur [O] [D]. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [O] [D]. Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [O] [D] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 28 janvier 2015 et signifiée à monsieur [O] [D] le 28 février 2019 pour un montant actualisé de 8 040,35 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre des années 2011 et 2013 (6 868,54 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 171,81 euros) ; CONDAMNE en conséquence monsieur [O] [D] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 8 040,35 euros ; MET A LA CHARGE de monsieur [O] [D] les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 73,08 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; CONDAMNE monsieur [O] [D] aux dépens ; DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242e8d5cd4a875909222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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