Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242f8d5cd4a875909238
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 7 octobre 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 10 juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière Madame [P] [W] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01417 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7DU DEMANDERESSE Madame [P] [W] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Monsieur [F] [C], représentant de la FNATH Rhône Alp’Ain, muni d’un pouvoir DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] représentée par Madame [Z] [I], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [P] [W] CPAM DU RHÔNE Une copie revêtue de la formule exécutoire : [P] [W] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 29 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception arrivée au greffe le 2 juillet 2021, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 9 juillet 2020. Mme [W], qui est médecin généraliste salariée au sein du service gynécologique du centre hospitalier [4] à [Localité 5], expose avoir été victime d’un choc émotionnel à la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 9 juillet 2020, au cours duquel le Directeur des Ressources Humaines et son chef de service lui ont formulé de nombreux reproches et interdictions sans tenir compte de ses réponses. Elle précise qu’elle a très mal vécu cet entretien qui s’est transformé en entretien disciplinaire sans qu’elle en soit avertie par avance, ce qui ne lui a pas permis de se défendre ni d’être assistée ; que par ailleurs sa parole n’a jamais été prise en compte lors de cet entretien au mépris des dispositions de l’article L. 1332 – 2 du code du travail. Elle ajoute que sous le choc émotionnel de cet entretien, une consœur a constaté sa détresse et lui a conseillé d’aller consulter le médecin du travail, lequel a estimé que son état de santé nécessitait une admission au service des urgences de l’hôpital de [Localité 5]. Elle fait valoir que les conditions de la présomption d’imputabilité posées par l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale sont réunies en l’espèce dès lors que le choc psychologique est survenu au temps et au lieu du travail ; qu’elle n’avait aucun état antérieur d’anxiété ou de stress et qu’il n’a été invoqué par la caisse aucune cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine du malaise. Elle demande en conséquence la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 9 juillet 2020. La CPAM du Rhône répond que : - le travailleur qui sollicite le bénéfice de la législation sur les accidents du travail doit rapporter la preuve de la réalité d’un fait précis et soudain et d’un lien de causalité entre le travail et la lésion ; - Mme [W] n’apporte aucun élément permettant de corroborer la réalité d’un entretien au cours duquel la chef de service aurait outrepassé ses prérogatives dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction ; elle confirme d’ailleurs qu’aucune invective n’a été prononcée et qu’il n’y a pas eu de geste déplacé au cours de l’entretien ; - le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une anxiété majeure et la déclaration d’accident du travail d’une sensation de mal-être et d’angoisses qui ne peuvent recevoir la qualification de lésions. Elle conclut au débouté de Mme [W] de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle. Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes. Il importe dès lors de savoir si le 9 juillet 2020, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Mme [W] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement. L’enquête effectuée par la CPAM permet de retenir que le 9 juillet 2020, Mme [P] [W] a été convoquée à un entretien par la chef de service et en présence du DRH pour évoquer les modalités de sa reprise. Mme [P] [W] a déclaré à l’agent enquêteur de la caisse que cet entretien dont le motif officiel était de détailler les modalités de sa reprise, a en réalité été une litanie de reproches sans fondement et d’interdits soudains, injustifiés voir discriminants, sans qu’elle puisse répondre aux griefs qui lui étaient faits, qui l’a laissée très abattue. La CPAM n’a pas entendu l’employeur au sujet de cet entretien se contentant de la confirmation de Mme [W] qu’il n’y avait pas eu de geste déplacé ni d’invective, pour en conclure qu’il n’y avait pas d’accident du travail. À l’issue de cet entretien Mme [W], qui ne se sentait pas bien, a croisé une collègue de travail qui atteste l’avoir vue sangloter le 9 juillet 2009 vers 9 heures 30 à l’issue de l’entretien. Le médecin du travail certifie avoir reçu Mme [W] le 9 juillet 2020 vers 10 heures à sa demande et en urgence et qu’à l’issue de l’entretien son état de santé nécessitait une admission aux urgences de l’hôpital de [Localité 5]. Le compte rendu de passage aux urgences qui a nécessité l’intervention d’un psychiatre fait état d’un état de sidération (état catatonique avec mutisme) en lien avec un choc émotionnel. Mme [W] a également bénéficié d’un accompagnement psychologique en urgence le 13 juillet 2020 et le psychologue qui l’a pris en charge atteste que Mme [W] présentait un état de stress important, une détresse psychologique avec de nombreux symptômes associés. La CPAM fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une lésion au motif que le certificat médical initial fait état d’une anxiété majeure. Il y a lieu de rappeler que les troubles anxieux constituent une maladie psychique et donc une lésion susceptible d’être prise en charge dans le cadre d’un accident du travail. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’entretien du 9 juillet 2020, au cours duquel l’employeur a, sans l’en avoir averti au préalable, accablé Mme [W] de reproches et d’interdits vécus comme injustifiés et discriminants, ne lui permettant pas non plus de pouvoir s’expliquer sur les griefs qui lui étaient faits, a provoqué chez Mme [W] une crise d’anxiété majeure constituant une lésion. L’exercice du pouvoir de direction de l’employeur ne peut faire échec à la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident du travail peut exister sans qu’il soit besoin d’établir la faute ou le comportement anormal de l’employeur. Un fait unique peut constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il est établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’arrêt de travail du salarié (Cass.2e civ.,1er juillet 2003 n°02-30.576)( Cass. 2e civil, 4 mai 2017, n° 15-29. 411) La survenance d’une crise d’anxiété majeure en lien avec des facteurs de stress aigu au temps et au lieu du travail après un entretien avec l’employeur, qui a accablé de façon inopinée la salariée de reproches et d’interdits vécus comme injustifiés et discriminants, constitue un accident du travail dès lors que la caisse n’établit aucune cause totalement étrangère au travail à l’origine de cette crise. Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l’accident du travail de Mme [P] [W] en date du 9 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit et juge que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l’accident du travail de Mme [P] [W] en date du 9 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle. Renvoie Mme [W] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits. Condamne la CPAM du Rhône aux dépens. Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242f8d5cd4a875909238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA