Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242f8d5cd4a875909241
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 3 060 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 03 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [Z] [E] N° RG 19/03155 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UL6G DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDERESSE Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie Adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 283 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Z] [E] Me Sophie adrienne FOREST, vestiaire : 283 la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [E] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2016 en sa qualité de conseil en relations publiques. Par lettre recommandée du 29 octobre 2019, réceptionnée par le greffe le 30 octobre 2019, madame [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019, signifiée le 23 octobre 2019. Cette contrainte d’un montant de 14 254,64 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre des années 2016, 2017 et 2018 (12 402 euros), outre les majorations de retard y afférentes (1852,64 euros). Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 3 juin 2024, L’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 5 641,18 euros, correspondant à 4 674 euros de cotisations dues au titre de l’année 2016 et 967,18 euros de majorations de retard et de condamner madame [Z] [E] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base d’une taxation d’office, faute pour madame [Z] [E] d’avoir déclaré ses revenus professionnels au titre de l’année 2016. L’organisme précise abandonner le recouvrement des cotisations 2017 et 2018, tenant compte de la cessation d’activité et la radiation de madame [Z] [E] au 31 décembre 2016. Aux termes de ses conclusions et des observations orales formulées au cours de l’audience du 3 juin 2024, madame [Z] [E] demande au tribunal de constater la remise à l’audience d’un chèque CARPA d’un montant de 5 641,18 euros en règlement des sommes actualisées réclamées par l’URSSAF Ile-de-France et de débouter l’URSSAF Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des frais de signification. Pour s’opposer aux demandes accessoires de l’URSSAF Ile-de-France sur les frais irrépétibles et les frais de signification, elle rappelle que l’organisme s’est fondé sur une période d’affiliation inexacte pour recouvrer des cotisations 2017 et 2018 auxquelles elle renonce à présent. Elle précise que dès le début de la procédure de recouvrement, elle a informé l’huissier de sa radiation au 31 octobre 2016 et que les frais engagés par la contrainte auraient pu être évités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant des cotisations recouvrées En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation de l’exercice 2016 a été appelée à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2015 (30 601 euros) et s’élève à la somme de 3 090 euros (tranche 1 : 2 518 euros ; tranche 2 : 572 euros). Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus effectivement perçus en 2016 par la cotisante sur la base d’un revenu de 24 135 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 2 437 euros. L’URSSAF Île-de-France précise que la cotisante a versé un acompte d’un montant de 190 euros et reste à devoir la somme de 2 247 euros au titre des cotisations au régime de retraite de base pour l’année 2016. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Pour l’année 2016 et sur la base des revenus perçus en 2015 (soit 30 601 euros), la cotisante est en principe redevable d’une cotisation de classe B, soit 2427 euros. Madame [Z] [E] ne soutient pas que les revenus effectivement perçus en 2016, non portés à la connaissance du tribunal, modifieraient la classe de cotisation due. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès : Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C). Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros. Sur les majorations de retard : Le montant des majorations de retard recouvrées par l’organisme a été actualisé en tenant compte de l’actualisation du montant des cotisations opérée en cours d’instance, passant de 1852,64 euros initialement à 967,18 euros. En conséquence, les majorations seront confirmées à hauteur de 967,18 euros. * Le tribunal constate que le quantum des sommes réclamées par l’URSSAF Île-de-France n’est plus contesté par la cotisante et qu’au cours de l’audience du 3 juin 2024, madame [Z] [E] a remis un chèque CARPA libellé à l’ordre de l’URSSAF Île-de-France afin de régulariser sa situation auprès de l’organisme. En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée à madame [Z] [E] le 23 octobre 2019 pour un montant total de 5 641,18 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2016 (4674 euros), outre les majorations de retard afférentes (967,18 euros). Afin de tenir compte des règlements effectués en cours d’instance, Madame [Z] [E] sera condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittances. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Le tribunal relève que si le montant de la contrainte a été actualisé afin de tenir compte de la radiation de la cotisante au 30 octobre 2016, celle-ci ne démontre pas que l’URSSAF Ile-de-France ou l’huissier en charge du recouvrement ait eu connaissance de cette radiation avant la signification de la contrainte le 23 octobre 2019, étant observé que l’attestation de radiation versée aux débats est datée du 28 octobre 2019. En outre, la contrainte demeure partiellement fondée sur les cotisations dues pour l’année 2016, que la cotisante n’a pas offert de régler dès la mise en demeure qui lui a été notifiée le 8 juin 2019. En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de madame [Z] [E] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [Z] [E]. Enfin, l’équité ne commande pas de condamner madame [Z] [E] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée à madame [Z] [E] le 23 octobre 2019 pour un montant total de 5 641,18 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2016 (4674 euros), outre les majorations de retard afférentes (967,18 euros) ; CONDAMNE en conséquence madame [Z] [E] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme précitée en deniers ou quittance ; MET A LA CHARGE de madame [Z] [E] les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 70,98 euros et des actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ; CONDAMNE madame [Z] [E] aux dépens ; DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242f8d5cd4a875909241
Données disponibles
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