Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242f8d5cd4a875909249
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 6 087 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 03 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [C] [O] N° RG 21/02561 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WL2T DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [K] [C] [O] [Adresse 1] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [K] [C] [O] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [C] [O] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité d’ingénieur expert. Par lettre recommandée du 1er décembre 2021, réceptionnée par le greffe le 2 décembre 2021, monsieur [K] [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 2 novembre 2021 et signifiée le 17 novembre 2021. Cette contrainte d’un montant de 14 156,68 euros correspond aux cotisations dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès pour l’année 2020 (13 382 euros), outre les majorations de retard y afférentes (774,68 euros). Aux termes de ses conclusions développées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son entier montant, soit 14 156,68 euros, de condamner monsieur [K] [C] [O] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [K] [C] [O] au titre de l’année 2020 et, en l’absence de versements effectués par le cotisant, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant. Sur la demande de remise totale des cotisations de retraite complémentaire, l’URSSAF Île-de-France précise que le niveau des revenus de monsieur [K] [C] [O] excédait les plafonds permettant de prétendre à une réduction ou à une dispense de cotisations prévus par les statuts de la CIPAV. Monsieur [K] [C] [O], comparant en personne au cours de l’audience du 3 juin 2024, demande au tribunal de lui accorder une dispense de cotisations au titre de la retraite complémentaire, ainsi qu’une remise intégrale des majorations de retard. Il précise oralement qu’il ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées au titre de la retraite de base. Il maintient que les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF Île-de-France au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2020 sont trop importantes. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la contrainte Sur le montant des cotisations recouvrées En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation due au titre de l’année 2020 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2019 (58 347 euros) et s’élève à la somme de 4 476 euros (tranche 1 : 3 385 euros ; tranche 2 : 1 091 euros). Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2020 à hauteur de 60 870 euros, soit une régularisation négative de 8 euros et des cotisations s’élevant, à titre définitif, à la somme de 4 408 euros. L’URSSAF Île-de-France précise que les revenus déclarés pour l’année 2020 étant supérieurs aux revenus de l’année 2019, monsieur [K] [C] [O] est redevable d’une régularisation qui a été appelée et réglée avec l’exercice 2021 (hors contrainte litigieuse). L’URSSAF Île-de-France précise également qu’à cette cotisation, doit s’ajouter une régularisation de 1 868 euros (tranche 1 : 1 251 euros ; tranche 2 : 617 euros) au titre des cotisations dues pour l’année 2019 (cotisation définitive de 4 426 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 2 558 euros appelée sur la base d’une taxation d’office à défaut de communication des revenus de 2018). Ainsi, le cumul des cotisations appelées en 2020 s’élève à 6 344 euros. Le tribunal observe que monsieur [K] [C] [O] ne conteste pas le montant qui lui est réclamé par l’URSSAF Île-de-France au titre des cotisations de retraite de base. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. En outre, l’article 3.12 des statuts de la CIPAV prévoit que la cotisation due au titre de la retraite complémentaire peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu d’activité non-salariés de l’année précédente et précise que les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d’administration de l’organisme (…). La demande de réduction de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité. En l’espèce, pour l’année 2020 et sur la base des revenus perçus en 2019 (58 347 euros), le cotisant est en principe redevable d’une cotisation de classe D, soit 6 962 euros. Monsieur [K] [C] [O] ne soutient pas que les revenus effectivement perçus en 2020, non portés à la connaissance du tribunal, modifieraient la classe de cotisation due. Monsieur [K] [C] [O] ne pouvait en aucun cas bénéficier d’une dispense de cotisation ni même d’une remise partielle, qui ne pouvait être accordée qu’en cas de revenus 2019 inférieurs ou égaux à 24 314 euros. Au surplus, monsieur [K] [C] [O] ne produit aucun document permettant d’attester du dépôt auprès de l’organisme d’une demande d’exonération de retraite complémentaire avant le 31 décembre 2020. En conséquence, monsieur [K] [C] [O] est redevable d’une cotisation de 6 962 euros au titre de la retraite complémentaire pour 2020. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès : Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C). Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de l’exercice 2020. Cette cotisation n’est pas contestée par monsieur [K] [C] [O]. Sur les majorations de retard La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard sera déclarée irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées. Les cotisations dues pour l’année 2020 étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 774,68 euros au total. * A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [K] [C] [O] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 2 novembre 2021 et signifiée le 17 novembre 2021 pour son entier montant de 14 156,68 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2020 (13 382 euros), outre les majorations de retard afférentes (774,68 euros). Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [K] [C] [O] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [K] [C] [O]. Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [K] [C] [O] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’exonération des majorations de retard formulée par monsieur [K] [C] [O] ; DEBOUTE monsieur [K] [C] [O] de sa demande de dispense de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire ; VALIDE la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 2 novembre 2021 et signifiée le 17 novembre 2021 pour son entier montant de 14 156,68 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2020 (13 382 euros), outre les majorations de retard afférentes (774,68 euros) ; CONDAMNE en conséquence monsieur [K] [C] [O] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 14 156,68 euros ; DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; MET A LA CHARGE de monsieur [K] [C] [O] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; CONDAMNE monsieur [K] [C] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242f8d5cd4a875909249
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