Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670424308d5cd4a87590925b
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 4 925 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame sabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 03 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [C] [S] N° RG 21/00707 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXVX DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 1] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDERESSE Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle 55% acordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon le 04 mars 2024 ; numéro de la demande C-69383-2024-003347 représentée par Me Marie-Pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; [C] [S] ; Me Marie-Pierre DOMINJON, vestiaire : 246 ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [S] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2018 en sa qualité de psychologue exerçant à titre libéral. Par lettre recommandée du 2 avril 2021, réceptionnée par le greffe le 7 avril 2021, madame [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 25 mars 2021. Cette contrainte d’un montant de 7 589,10 euros vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès exigibles au titre de l’année 2018 (6 821 euros), outre les majorations de retard afférentes (768,10 euros). Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte à titre principal pour un montant de 7 589,10 euros, à titre subsidiaire pour un montant de 7 533,10 euros, en tout état de cause, de condamner madame [C] [S] à lui payer la somme retenue, de débouter madame [C] [S] de ses demandes de délais de paiement et de la condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Sur la prescription alléguée des cotisations dues au titre de l’année 2018, l’URSSAF Île-de-France rappelle qu’en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs indépendants, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Elle rappelle en outre que l’action en recouvrement dont dispose la caisse se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. La mise en demeure afférente aux cotisations dues pour l’année 2018 ayant été envoyée le 23 octobre 2020, soit avant le 30 juin 2022, elle en conclut qu’aucune prescription ne peut lui être opposée. Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France précise les modalités de calcul des cotisations provisionnelles sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [C] [S] au titre de l’année 2017, puis justifie l’absence de régularisation sur la base des revenus de 2018 par application de l’article D.642-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, qui l’en dispense compte tenu de la cessation d’activité de la cotisante au 31 décembre 2018. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, madame [C] [S] demande au tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse ; à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contrainte et de lui accorder des délais de paiement ; en tout état de cause, de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale d’annulation de la contrainte, madame [C] [S] invoque la prescription des créances recouvrées, alléguant que la contrainte a été signifiée plus de deux ans après la date de cessation de son activité. Au soutien de sa demande subsidiaire de réduction du montant de la contrainte, elle fait valoir que les cotisations recouvrées ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus de l’année 2017, mais n’ont pas été régularisées sur la base des revenus, inférieurs, qu’elle a perçus en 2018. Au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, elle expose qu’elle a sollicité la radiation de son compte travailleur indépendant le 31 décembre 2018 ainsi que la liquidation de ses droits à la retraite en raison de son état de santé. Elle se prévaut ainsi d’une situation de précarité financière. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Concernant la prescription des cotisation sociales, il résulte de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues (…) » Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions précitées s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [C] [S] exerçait une activité sous le régime de travailleur indépendant, de sorte que les cotisations dont elle est redevable se prescrivent à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues. Ainsi, les cotisations dues au titre de l’année 2018 se prescrivent à l’expiration d’un délai de trois ans qui court à compter du 30 juin 2019, soit au 30 juin 2022. La mise en demeure adressée à madame [C] [S] le 23 octobre 2020 a valablement interrompu le délai de prescription des cotisations. En conséquence, les cotisations dues au titre de l’année 2018 ne sont pas prescrites. En outre, la contrainte du 22 février 2021 a été signifiée le 25 mars 2021, soit dans le délai de trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure du 23 octobre 2020, délai qui expirait donc le 23 novembre 2023. En conséquence, l’action en recouvrement desdites cotisations dues au titre de l’année 2018 n’est pas davantage prescrite. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur le calcul des cotisations recouvrées L’article L.131-6-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, prévoit que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Cette exigence de régularisation, applicable aux cotisations versées au titre du régime de retraite de base, est étendue par l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, s’agissant des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire d’une part et par l’article 2, alinéa 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, s’agissant des cotisations dues au titre du régime d’invalidité décès d’autre part, lesquels prévoient que ces cotisations sont versées « (…) dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base ». Enfin, les dispositions de l’article D.642-6 du code de la sécurité sociale invoquées par l’URSSAF Ile-de-France, prévoyant une dispense de régularisation pour les cotisants qui, au titre de l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base, ont été abrogées par l’article 7 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017. En conséquence, madame [C] [S] est fondée à solliciter la régularisation de ses cotisations 2018 sur la base des revenus effectivement perçus cette année-là, quand bien même elle aurait fait liquider ses droits à pension de retraite le 31 décembre 2018 et n’exerçait plus d’activité de travailleur indépendant au-delà de cette date. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : Pour l’exercice 2018 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 (49 250 euros) et s’élève à la somme de 4 191 euros (tranche 1 : 3 270 euros ; tranche 2 : 921 euros). En application des dispositions précitées, cette cotisation doit faire l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2018 à hauteur de 46 244 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 4 135 euros. 2.1.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’avant 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-2 ; que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Ainsi pour l’année 2018, sur la base des revenus perçus en 2017 (soit 49 250 euros), la cotisante est en principe redevable d’une cotisation de classe B, soit 2 630 euros. Les revenus effectivement perçus en 2018 (46 244 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due. 2.1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès : Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C). Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros. Toutefois, compte tenu de son âge et conformément aux dispositions de l’article 4.5 alinéa 3 de la CIPAV, madame [C] [S] a été dispensée de cotisation invalidité-décès pour l’année 2018. 2.2. Sur les majorations de retard Les cotisations dues pour l’année 2018 au titre du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité décès étant confirmées pour leurs montants visés dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 407,65 euros au total. S’agissant de celles afférentes aux cotisations relevant du régime de retraite de base, le tribunal constate que leur montant n’a pas été actualisé suite à la régularisation à la baisse de la cotisation. Ces majorations de retard seront donc exclues de la contrainte litigieuse. * En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à madame [C] [S] le 25 mars 2021 pour un montant actualisé de 7 172,65 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base et au régime de retraite complémentaire au titre de l’année 2018 (6 765 euros), outre les majorations de retard afférentes (407,65 euros). 3. Sur la demande de délais de paiement Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. En effet, en la matière, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, de sorte que le tribunal, statuant sur opposition à la contrainte délivrée, est incompétent pour accorder des délais de paiement. Madame [C] [S] sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement. 4. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [C] [S] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 97,22 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Les dépens seront également mis à la charge de madame [C] [S]. En revanche, l’équité ne commandant pas de condamner l’une des parties au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations soulevée par madame [C] [S] ; VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à madame [C] [S] le 25 mars 2021 pour un montant actualisé de 7 172,65 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base et au régime de retraite complémentaire au titre de l’année 2018 (6 765 euros), outre les majorations de retard afférentes (407,65 euros) ; CONDAMNE madame [C] [S] au paiement de 7 172,65 euros. DEBOUTE madame [C] [S] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE madame [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; MET A LA CHARGE de madame [C] [S] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 97,22 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; CONDAMNE madame [C] [S] aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2024 et signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civil confère au juge la possarticle 700 du code de procédure civile et les paarticle L.244-3 du code de la sécurité socialearticle L. 244-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670424308d5cd4a87590925b
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