Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670424308d5cd4a875909267
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 03 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat Monsieur [F] [I] [J] C/ URSSAF BOURGOGNE N° RG 19/01351 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZH5 DEMANDEUR Monsieur [F] [I] [J], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE URSSAF BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [I] [J] URSSAF BOURGOGNE Une copie revêtue de la formule exécutoire : [F] [I] [J] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [J] est enregistré auprès de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Bourgogne au titre de son activité de travailleur indépendant de praticien auxiliaire médical (infirmier libéral) depuis le 13 avril 1997. Entre le troisième trimestre 2006 et le premier trimestre 2018, Monsieur [F] [J] a réglé tardivement ses cotisations. Le règlement tardif de ces cotisations a généré des majorations de retard d’un montant de 7 537 euros. Par courrier du 21 juillet 2017, Monsieur [F] [J] a formulé une demande de remise de majorations de retard auprès de l’URSSAF Bourgogne. Par courrier du 8 février 2019, le directeur de l’organisme lui a accordé une remise partielle des majorations de retard d’un montant de 1 711,15 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 avril 2019 et réceptionnée par le greffe le 11 avril 2019, Monsieur [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande de remise des pénalités restant dues, d’un montant de 5 825,85 euros. Monsieur [F] [J], comparant en personne lors de l’audience du 3 juin 2024, demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard. Au soutien de sa demande, monsieur [F] [J] indique qu’il a éprouvé des difficultés financières depuis 2006 en raison d’un cautionnement obtenu frauduleusement et à la suite duquel il s’est trouvé en difficultés financières d’une part, puis en raison de graves problèmes de santé ayant entraîné de multiples arrêts de travail et une baisse significative de ses ressources d’autre part. Il indique que du fait de ces difficultés personnelles, il n’a pas été en mesure de régler les sommes dues et qu’il a été contraint de contracter des prêts personnels pour régulariser sa situation auprès de l’organisme. Il fait valoir que sa situation est constitutive d’un cas exceptionnel justifiant l’indulgence et la remise totale des majorations de retard réclamées par l’URSSAF Bourgogne. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Bourgogne demande au tribunal de débouter monsieur [F] [J] de ses demandes et à titre reconventionnel, de condamner celui-ci à lui régler la somme de 5 200 euros au titre des majorations de retard restant dues. L’URSSAF Bourgogne se prévaut des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et expose que monsieur [F] [J] a réglé ses cotisations dans un délai supérieur à 30 jours à compter de la date d’exigibilité des sommes et que la situation qu’il allègue ne revêt pas un caractère irrésistible lui permettant de bénéficier d’une remise de majorations de retard. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Bourgogne, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Lorsque les cotisations et contributions sociales n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par les dispositions règlementaires du code de la sécurité sociale, des majorations de retard initiales et complémentaires sont dues par le cotisant, calculées selon les modalités de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale. L’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations ayant été émises par l’organisme lorsque des cotisations ou contributions n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations. Selon l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d’un recours de remise de pénalités est rendue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. Sur la recevabilité de la demande de remise de majorations Il n’est pas contesté par l’URSSAF Bourgogne que les échéances de cotisations du troisième trimestre 2006 au premier trimestre 2018 ont été réglées en totalité par monsieur [F] [J], de sorte que la demande de remise des majorations de retard afférentes à cette période est recevable. Sur le bien-fondé de la demande de remise de majorations L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité (…). A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions (…). L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que ces majorations peuvent faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. En l’espèce, monsieur [F] [J] ne conteste pas ne pas s’être acquitté des cotisations du troisième trimestre 2006 au premier trimestre 2018 au-delà du délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité. Pour justifier de la situation exceptionnelle alléguée au soutien de sa demande de remise totale de majorations, monsieur [F] [J] indique en premier lieu, qu’il a rencontré de graves difficultés financières suite à la dette qu’il a dû supporter à l’égard des bailleurs de madame [H] [N], laquelle l’avait déterminé à consentir à un acte de cautionnement sur la base de bulletins de salaires falsifiés, laissant présumer de sa solvabilité. Cette allégation est démontrée par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon rendu le 19 mars 2013, joint à l’opposition du cotisant, aux termes duquel il est précisé que l’acte de cautionnement litigieux a été consenti en mars 2006, soit précisément quelques mois avant les premiers retards de paiement de cotisations, au troisième trimestre 2006. Aux termes de ce jugement, le tribunal a condamné madame [H] [N] à payer à monsieur [F] [J] la somme de 33 303,31 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, caractérisé notamment par les règlements résultant des engagements de ce cautionnement, effectués sur saisie attribution, ainsi que les frais de justice importants qu’il s’est vu contraint d’engager pour les besoins de cette affaire. Monsieur [F] [J] verse en outre aux débats une attestation de Maître [Y] [O], son conseil dans le cadre du litige susvisé, confirmant que le cautionnement de monsieur [F] [J] a entrainé pour ce dernier de multiples saisies attributions et condamnations financières avoisinant les 50 000 euros et relate que ce dernier n’a jamais pu recouvrer cette somme du fait de l’insolvabilité de madame [H] [N]. Monsieur [F] [J] indique en second lieu qu’à partir de l’année 2016, il a rencontré des problèmes de santé obérant sa capacité de gains professionnels, ce dont il justifie par divers documents médicaux, notamment par un certificat du docteur [Z] [D], neurochirurgien, qui indique : « les lombalgies évoluent depuis plusieurs années et s’aggravent progressivement avec une irradiation vers les membres inférieurs qui évoque une sciatalgie bilatérale. Le tableau clinique est plutôt d’allure mécanique avec une gêne fonctionnelle quotidienne franche. (…) L’I.R.M met en évidence un spondylolisthésis L4-L5 avec une isthmique bilatérale de L4. Le patient n’est pas très favorable à l’idée d’une chirurgie d’emblée ce que je comprends tout à fait et je pense que l’on peut lui proposer la mise en place d’un corset lombaire rigide. En cas d’échec, il faudra s’orienter vers une indication opératoire ». Vu la situation dont justifie le cotisant, , l’URSSAF Bourgogne admet dans ses écritures que le cotisant « semble justifier d’un événement extérieur ayant pu impacter sa situation financière ». Le tribunal considère que la situation dans laquelle monsieur [F] [J] a été placé du fait de la précarité de sa situation financière d’une part, puis la dégradation de son état de santé d’autre part, revêt également un caractère d’irrésistibilité, monsieur [F] [J] ne pouvant dans ces conditions régler les cotisations dues à l’URSSAF Bourgogne dans les délais impartis. Par conséquent, à titre exceptionnel, l’ensemble de ces éléments conduisent le tribunal à accorder à monsieur [F] [J] une remise totale des majorations de retard émises à son encontre pour la période du 3ème trimestre 2006 au 1er trimestre 2018 et de débouter en conséquence l’URSSAF Bourgogne de sa demande reconventionnelle en paiement des majorations dues. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, ACCORDE à monsieur [F] [J] une remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires réclamées par l’URSSAF Bourgogne sur la période du 3ème trimestre 2006 au 1er trimestre 2018 ; DEBOUTE l’URSSAF Bourgogne de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE l’URSSAF Bourgogne aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2024 et signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670424308d5cd4a875909267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA