Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670424308d5cd4a87590926d
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 7 octobre 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 10 juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière Monsieur [Y] [K] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01373 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6U5 DEMANDEUR Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de Lyon, vestiaire : 2349 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] représentée par Madame [N] [C], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Y] [K] CPAM DU RHONE la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [K], qui travaille en qualité d’ouvrier au sein de la société [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il déclare avoir été victime le 3 juin 2019. Il expose qu’il a été victime le 4 octobre 2017 d’un premier accident du travail lui occasionnant des dorsolombalgies déclenchées par le port d’une charge lourde, que son état a été déclaré consolidé le 16 janvier 2018. Il explique que le 2 juin 2019, sur instructions de son chef de chantier, il a été tenu d’effectuer en partie seul la dépose de corbeaux, soient des éléments saillants d’un mur d’un poids d’environ 60 kilos ; que le lendemain 3 juin 2019 alors qu’il avait préalablement signalé l’apparition de douleurs dorsales à son chef de chantier, il a de nouveau été tenu de réaliser seul le même travail et a été pris d’une forte douleur en soulevant le dernier corbeau ; que son collègue de travail a été témoin qu’il a dû s’allonger sur le sol pour faire face à la douleur qui l’envahissait ; qu’il s’est rendu dans un établissement hospitalier le même jour qui a constaté une discopathie L5/S1 avec rétrécissement foraminal bilatéral et lumbago nécessitant initialement 9 jours d’arrêt de travail. Il précise que le certificat médical initial a mentionné une rechute et que c’est à ce titre que la CPAM a instruit le dossier de prise en charge et lui a notifié un refus ; qu’il a alors présenté une nouvelle demande de prise en charge en raison de la survenance d’un accident du travail le 3 juin 2019 que la CPAM a également refusé de prendre en charge. Il fait valoir que les attestations versées aux débats témoignent de l’existence d’un événement survenu à l’occasion du travail, à savoir le port dans le cadre du travail de charges lourdes, d’abord le 2 juin, puis le 3 juin 2019, ayant provoqué une lésion constatée par un collègue de travail et par un certificat médical initial, ce qui justifie la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. La CPAM du Rhône conclut au rejet de la demande dès lors que la déclaration d’accident du travail indique seulement que le 3 juin 2019 l’assuré a déclaré ressentir une douleur sans décrire précisément la cause et a attribué ces douleurs à une rechute de son accident du travail du 4 octobre 2017 ; qu’il n’est ainsi fait état d’aucun fait accidentel, à savoir une action soudaine et violente à l’origine d’une lésion de l’organisme mais uniquement d’une exposition habituelle et quotidienne dans le cadre du travail. Elle relève que M. [K] étant seul au moment des faits, il n’y a pas de témoin de l’accident et rappelle qu’il a rattaché les lésions du 3 juin 2019 à l’accident du 4 octobre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle. Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La déclaration d’accident du travail établie, avec réserves par l’employeur le 6 novembre 2019, mentionne au titre d’un accident survenu le 3 juin 2019 : « le salarié nous a déclaré ressentir une douleur au dos sans nous décrire précisément la cause. Selon lui cette douleur est une rechute de son accident du travail du 4 octobre 2017. » Un certificat médical initial du 3 juin 2019 a été établi par la clinique [4] qui constate une discopathie L5/S1 avec rétrécissement foraminal bilatéral et lumbago aigu. La déclaration par M. [K], selon laquelle les lésions constatées le 3 juin 2019 étaient une rechute de l’accident du travail du 4 octobre 2017, est sans incidence pour apprécier la réalité d’un accident du travail survenu le 3 juin 2019. Il convient en effet uniquement d’apprécier si les lésions constatées le 3 juin 2019 ont pour origine un événement soudain survenu à l’occasion du travail, pour considérer que le salarié a bien été victime d’un accident du travail à cette date. L’employeur déclare dans sa lettre de réserve que le 3 juin 2019 M. [K] effectuait son travail de constructeur béton armé et que vers 12 heures 30 le salarié a fait part au chef de chantier d’une douleur au dos qui ne lui permettait plus de continuer son travail. M. [K] a toujours déclaré que le jour de l’accident, ils étaient en sous-effectif et qu’il a dû donc accomplir sa tâche de port de charges lourdes seul alors que cette tâche demandait l’intervention de plusieurs personnes. Il a précisé qu’il a d’abord accompli seuls des tâches d’enlèvement de corbeaux le 2 juin 2019 ainsi que le confirme son collègue M. [S] et que le lendemain, le 3 juin 2019, après avoir pris des antidouleurs, il a dû à nouveau remettre en place des corbeaux seul, à la demande du chef de chantier, ce qui est à l’origine du lumbago aigu constaté. M. [S], collègue de travail de M. [K] atteste qu’il a commencé par aider M. [K] pour porter les sabots mais que, devant lui-même finir son propre travail, ce dernier est resté seul pour enlever les 3 corbeaux restants (éléments en saillie d’une paroi ou d’un poteau servant de support à une poutre). M.[B] confirme que M. [K] a dû finir le travail seul. M. [R], assistant coffreur, atteste que le jour de l’accident, il a vu M. [K] en train de porter le dernier corbeau et qu’il l’a vu allongé sur le sol ayant mal au dos après avoir trop forcé pour mettre le dernier corbeau. Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident, soit le 3 juin 2019 par la clinique [4], mentionne au titre des constatations : - lumbago aigu suite au port de charges. Il n’est pas discuté que l’information de l’employeur et le certificat médical initial datent du jour des faits. Il ne peut être retenu que M. [K] a lui-même déclaré que son mal de dos était la conséquence du fait de porter des charges lourdes tous les jours alors que l’accident concerne un lumbago aigu survenu le 3 juin 2019, à l’occasion du port de corbeaux, représentant une charge lourde, qui devaient être manipulés par plusieurs personnes alors que M. [K] était seul pour accomplir cette tâche en raison d’un sous effectif. L’accident du travail est caractérisé par un événement ayant date certaine qui entraîne une lésion corporelle et en lien avec le travail. L’existence d’un état antérieur n’est pas de nature à empêcher la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulte une lésion corporelle, en l’espèce un lumbago aigu qui ne peut-être qualifié de lésion dégénérative. Il y a lieu en conséquence de dire et juger que l’accident dont a été victime M. [Y] [K] le 3 juin 2019 doit être pris en charge de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit et juge que l’accident dont a été victime M. [Y] [K] le 3 juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône, Renvoie M. [K] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits, Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône. Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670424308d5cd4a87590926d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA