Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670425578d5cd4a87590f073
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 007 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/00474 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJM7 AFFAIRE : M. [K] [O] (Me Michaël DRAHI) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 décembre 2020, Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 3] 1998, a assigné devant le tribunal de céans la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches du Rhône sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il expose que le 27 février 2020 il a été victime d’un accident de la circulation en chaîne dans lequel est notamment impliqué un véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Madame [M] [S] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [V] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [K] [O] une provision de 2 000 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 06 février 2024. Aux termes de ses dernières écritures, transmise le 16 février 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [K] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes: I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers.......................................................................................................1 100 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ..........................................................375 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ......................................................550 euros - Souffrances endurées.........................................................................................5 000 euros - Préjudice esthétique temporaire..........................................................................1 200 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent.........................................................................4 400 euros SOIT AU TOTAL.............................................................................................12 625 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision, et la créance de la CPAM. Monsieur [K] [O] demande en outre au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions notifiées le 08 avril 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [O] mais sollicite la liquidation du préjudice de la manière suivante : - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %..................................................187,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %.......................................................275 euros - Souffrances endurées.........................................................................................2 900 euros -Déficit fonctionnel permanent.............................................................................3 200 euros avec déduction de la provision de 2 000 euros ainsi que le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation (rappel) Il convient de rappeler que, par jugement du 27 février 2023, le droit à indemnisation de Monsieur [K] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 27 février 2020 a été déclaré entier. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 février 2020 au 27 mars 2020, soit 29 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 mars 2020 au 15 juillet 2020, soit 109 jours, - une consolidation au 15 juillet 2020, - un déficit fonctionnel permanent de 2%, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7, - une absence de préjudice esthétique. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [K] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Monsieur [K] [O] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, frais exposés par la victime et nécessaires à la préservation de ses droits, soit 1 100 euros, au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 février 2020 au 27 mars 2020, soit 30 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 mars 2020 au 15 juillet 2020, soit 110 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation par contention cervicale et la thérapie entreprise associée à un programme de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % :.......................................................225 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :.......................................................330 euros Total :....................................................................................................................555 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par les douleurs ressenties par le blessé, la thérapie et la rééducation entreprises. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 1 200 euros eu égard au port d’un collier cervical de manière continue durant trois semaines puis de manière discontinue la semaine suivante. Le défendeur demande le rejet de cette prétention. Dans son rapport d’expertise, le médecin conclut à l’absence de préjudice esthétique temporaire. Il reprend les constatations médicales du docteur [G], établies le jour de l’accident, qui mentionne des « contusions du trapèze droit (étirement par coup du lapin) » et mentionne une contention cervicale conservée durant trois semaines de manière continue puis une semaine de manière discontinue. Ainsi, le port d’un collier cervical pendant plusieurs semaines a nécessairement altéré la présentation physique de Monsieur [K] [O]. Même si cette atteinte est faible, le principe de réparation intégrale commande de l'indemniser. Il sera donc alloué à Monsieur [K] [O] la somme de 500 euros pour ce poste de préjudice. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Etant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros (1 960 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers.........................................................................................................1 100 euros - déficit fonctionnel temporaire.................................................................................555 euros - souffrances endurées..........................................................................................4 000 euros - préjudice esthétique temporaire............................................................................500 euros - déficit fonctionnel permanent...........................................................................3 920 euros TOTAL..............................................................................................................10 075 euros PROVISION A DÉDUIRE...................................................................................2 000 euros RESTE DU...........................................................................................................8 075 euros La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 février 2020, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [K] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; RAPPELLE que la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 27 février 2020 ; EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [K] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 075 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers.......................................................................................................1 100 euros - déficit fonctionnel temporaire..............................................................................555 euros - souffrances endurées........................................................................................4 000 euros - préjudice esthétique temporaire............................................................................500 euros - déficit fonctionnel permanent.............................................................................3 920 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [K] [O] la somme de 10 075 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514 du Code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670425578d5cd4a87590f073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA