Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670425588d5cd4a87590f14a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/10685 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36HD AFFAIRE : Mme [E] [V] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A.M.C.V. GROUPAMA MEDITERRANEE (Maître Jean-Pierre TERTIAN) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [V] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5] représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant S.A.M.C.V. GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 22 juin 2017, Madame [E] [V] a chuté au sein du restaurant SUPER CADENELLE à [Localité 9], assuré auprès de la SAMCV GROUPAMA MEDITERRANEE. Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le juge des référés de Marseille a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [S] [F] afin de la réaliser et rejeté les demandes pécuniaires sollicitées (provision et article 700 du code de procédure civile), en raison de contestations sérieuses. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 11 avril 2023. Par actes d’huissier délivrés les 02 et 09 octobre 2023, Madame [E] [V] a assigné la SAMCV GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de cette chute, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [E] [V] sollicite que la responsabilité de l’assureur soit engagée au titre de la responsabilité du fait des choses et que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire partiel 912 euros - Souffrances endurées 6 000 euros - Déficit fonctionnel permanent 2 600 euros SOIT AU TOTAL 9 512 euros. Madame [E] [V] demande en outre au tribunal de : - sursoir à statuer concernant les frais d’assistance à expertise et les dépenses de santé, - condamner la SAMCV GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SAMCV GROUPAMA MEDITERRANEE conteste le droit à indemnisation de Madame [E] [V] et sollicite qu’elle soit déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des prétentions émises. En tout état de cause, elle demande que la demanderesse soit déboutée de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué sur les dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la responsabilité Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il est constant que lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité, une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quand bien même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. En l’espèce, Madame [E] [V] sollicite que son droit à indemnisation soit reconnu au visa de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses. Elle soutient avoir chuté le 22 juin 2017 en raison du mauvais entretien d’une marche du restaurant, ayant causé sa chute. A l’appui de sa demande, elle produit notamment : plusieurs certificats médicaux faisant état de blessures à la main droite et nécessitant de la rééducation, une attestation établie par Madame [D], qui déclare avoir été présente au moment des faits, précisant qu’elle a constaté que le rebord que Madame [E] [V] a heurté était « abimé et défectueux »,deux attestations établies par Madame [R] et Monsieur [C], qui déclare avoir été présents au moment des faits, et précisent que la chute a été provoquée par une marche attenant au restaurant qui était cassée,ades photographies envoyées par courriel le 27 juin 2017, un compte-rendu de mission du 10 juillet 2018 réalisé par GROUPAMA, qui fait état d’une marche sur laquelle sont fixés les rails de la baie vitrée, et qui serait régulièrement empruntée par le personnel et les clients, sans accident précédemment déclaré, avec photographies, l’ordonnance de commission d’expert et le rapport d’expertise médicale, des échanges de courriers et courriels entre son conseil et GROUPAMA aux fins d’indemnisation. En défense, GROUPAMA MEDITERRANEE conteste toute responsabilité du fait des choses, précisant qu’il n’est pas rapporté la preuve de la défectuosité de cette marche. Au soutien de ses prétentions, elle joint notamment : un courrier rédigé par la victime le 25 septembre 2017 au sein duquel elle précise avoir « buté sur un rail en fer », des échanges de courriers et courriels avec le conseil de la victime, le compte-rendu de mission du 10 juillet 2018 susmentionné, l’ordonnance de commission d’expert et le rapport d’expertise. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la survenance de la chute de Madame [E] [V] au sein du restaurant assuré par GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas contestée. Les parties reconnaissent que Madame [E] [V] avait la qualité de cliente de l’établissement de restauration assuré par GROUPAMA MEDITERRANEE. Par suite, en application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la responsabilité de l'assurée de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité de gardien de la marche de son établissement, ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 1242 du code civil mais doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Aucun autre fondement juridique n’ayant été évoqué, notamment par la voie de la responsabilité contractuelle et de l’obligation de sécurité, Madame [E] [V] sera dès lors déboutée de sa demande visant à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident du 22 juin 2017. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [V], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DEBOUTE Madame [E] [V] de l’intégralité de ses demandes ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [V] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1242 du code civilarticle 1242 du code civil relatif à la responsabiarticle 1242 du code civil mais doit être rechercharticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670425588d5cd4a87590f14a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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