Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670425588d5cd4a87590f1d8
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° 24/1411 ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN COURS DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L.742-8, L. 743-2, L. 743-18, L. 743-21; L. 743-22, R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, CHEBBI Raja, Magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, Statuant dans la salle d'audience sise à proximité immédiate du Centre de Rétention Administrative du [Localité 6] , [Adresse 4] attribuée au Ministère de la Justice Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu l'ordonnance n° 24/1274 du 15 septembre 2024, par laquelle Nous avons autorisé, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , de : Monsieur [J] [B] [S], né le 31 juillet 2000 à [Localité 5] (CONGO), étranger de nationalité congolaise ; et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 octobre 2024 à 09h11 Vu la requête reçue au greffe le 05/10/2024 à 21h38, enregistrée sous le n°24/1411, présentée par l'étranger sus-visé ou son Conseil , demandant qu'il soit mis fin à sa rétention; Attendu que Monsieur le Préfet défendeur des BOUCHES DU RHONE, régulièrement avisé, représenté par [Y] [V], dûment assermenté ; Attendu que la personne requérante, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne requérante est assistée de Me LAURENS Maeva, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; L’avocat de la personne retenue déclare : Je demande la remise en liberté, monsieur est de nationalité française, article 17 du Code civil, et article 18. Son extrait d’acte de naissance montre que son père est français, son papa était français au moment de la naissance de son fils en 2000. Son père a une pièce d’identité française encore en vigueur. Pourquoi monsieur est encore en rétention administrative ? J’en ai parlé à la préfecture. Monsieur est arrivé en France avec sa maman congolaise. Il est né au Congo, il est venu ici avec sa maman, initialement avec un visa. Je cherche l’acte de naturalisation de sa maman et dans ce cas il serait doublement français. Il avait sa carte en tant que mineur, à partir de ses 18 ans, il a voulu faire une pièce d’identité, on lui a demandé un certificat de nationalité française. Monsieur a dit y’a trop de documents à demander, de toute façon je suis français je n’en ai pas besoin. Et c’est pour ça qu’on en arrive là aujourd’hui. Monsieur a appris qu’il avait une interdiction du territoire français, il ne comprend pas ce qui se passe. On arrive à une situation ubuesque. Monsieur est français. Monsieur a fait une demande d’asile, et un recours devant le TA a été fait pour contester le placement en rétention. Le TA n’est pas compétent, il dit qu’il sursoit à statuer jusqu’à ce que le TJ de Marseille remette ce certificat de nationalité française. Je vous demande de considérer que monsieur n’a pas cette place en rétention, il est français. Si vous ne faites pas droit à cette demande, je vous demande de considérer qu’il n’y a pas de possibilité d’éloignement à court terme. On en a pour des mois d’attendre le certificat de nationalité française, qui est nécessaire pour qu’un éloignement soit possible ; et donc que le TA statue. Je vous demande de mettre fin à la rétention. Le représentant du préfet déclare : Monsieur n’a jamais prouvé son identité française, il n’a fait aucune démarche administrative. Aujourd’hui nous avons aucun document attestant de cette nationalité. La demande d’asile a été rejetée. Monsieur représente une menace à l’ordre public avec de nombreuses condamnations. La personne étrangère a la parole en dernier : je n’ai rien à ajouter SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention : Attendu que suivant l'article L. 742-8 du CESEDA : Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. Attendu que suivant l'article L. 743-18 du CESEDA : Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Attendu que suivant l'article R.742-2 du CESEDA : Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Attendu que suivant l'article R. 743-2 du CESEDA : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Qu'en l'espèce Attendu qu'aux termes des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12: Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. Vu la décision de placement de [S] [J] [B] au centre de rétention administrative en date du 15 septembre 2024 ; Vu la requête présentée par le conseil de l’intéressé reçue au greffe le 05 octobre 2024 à 21h38; Il résulte des articles L 742-8 et suivants du CESEDA, R 742-2 et suivants du CESEDA qu'un étranger peut demander qu'il soit mis à fin à sa retenue hors des audiences de prolongation de rétention. La requête doit être datée, motivée et signée. Aux termes de l'article L 743/18 du CESEDA, le JLD, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Attendu qu’en l'espèce l’intéressé allègue de sa nationalité française pour contester son placement en rétention administrative et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dès lors que le tribunal judiciaire ne s’est pas prononcé sur sa nationalité française Attendu que si l’intéressé rapporte la preuve de ce que ses parents ont acquis la nationalité française, il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce n’établit qu’il soit lui-même de nationalité française de sorte qu’à ce stade aucun élément nouveau n’est produit. Attendu cependant que l’intéressé a saisi d’une requête le tribunal administratif de Marseille et produit à cet effet le jugement rendu le 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l’intéressé possède la nationalité française, Attendu que ce jugement justifie dès lors qu’il soit mis fin à sa rétention en l’absence de perspectives sérieuses d’éloignement. Qu’il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de mise en liberté. PAR CES MOTIFS DISONS qu’il y a lieu de faire droit à la requête Monsieur [S] [J] [B] METTONS fin à la rétention administrative de M. [S] [J] [B] RAPPELONS à M. [S] [J] [B] son obligation de quitter le Territoire, et que le non respect de cette obligation est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement. INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE, en audience publique, le 07 Octobre 2024 à 10h45 Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention Reçu notification le 07/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-8 du CESEDAarticle L. 743-18 du CESEDAarticle 17 du Code civilarticle L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670425588d5cd4a87590f1d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA