Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670425588d5cd4a87590f221
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 666 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 18/04318 - N° Portalis DBW3-W-B7C-USK4 AFFAIRE : Mme [T] [E] (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD) C/ Société SAFIM (Me Agnès STALLA) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Gilles MARTHA) - S.A. MMA IARD (Me Agnès STALLA ) - CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (Me Gilles MARTHA ) - S.A.R.L. TENDANCES ( ) - S.A.S. VINCI FACILITIES - PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (Me Sabrina AYADI) - Compagnie d’assurances ALBINGIA (Me Rachel AKACHA) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [E] née le [Date naissance 5] 1941 à , demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Société SAFIM, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 8] , prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] intervenant volontaire représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. TENDANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.A.S. VINCI FACILITIES - PROVENCE MAINTENANCE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Sabrina AYADI, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurances ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE *********** EXPOSE DU LITIGE Le 26 mars 2015, Madame [T] [E] déclare avoir été victime d’un accident alors qu’elle participait en tant qu’exposante bénévole au salon des loisirs créatifs et culinaires organisé par la SAFIM au Parc [9], en chutant sur des câbles électriques non signalés cheminant sous la moquette. Par actes d’huissier délivrés le 25 janvier 2018, Madame [T] [E] a assigné la SA SAFIM devant le tribunal judiciaire de Marseille, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et un dossier a été ouvert sous le numéro de répertoire général 18/04318. Elle sollicitait la condamnation de ladite société au titre de son préjudice corporel, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil. Par actes d’huissier délivrés les 23 septembre 2019 et 02 octobre 2019, Madame [T] [E] a assigné la SARL TENDANCE et la compagnie d’assurance ALBINGIA devant le tribunal judiciaire de Marseille et un dossier a été ouvert sous le numéro de répertoire général 19/11852, société désignée par la SAFIM comme étant l’organisatrice du salon. Par acte d’huissier délivré le 19 août 2020, la SA SAFIM a assigné la SAS VINCI FACILITIES – PROVENCE MAINTENANCE SERVICES, qui serait intervenue pour la mise en place des câbles litigieux afin d’obtenir, le cas échéant, sa condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, devant le tribunal judiciaire de Marseille et un dossier a été ouvert sous le numéro de répertoire général 20/07873. Par acte d’huissier délivré le 26 octobre 2020, la compagnie d’assurance ALBINGIA a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurance MMA IARD, en tant qu’assureur de la SA SAFIM, devant le tribunal judiciaire de Marseille et un dossier a été ouvert sous le numéro de répertoire général 20/10021. Les procédures étaient jointes suivant ordonnances du juge de la mise en état des 09 décembre 2019 et 07 décembre 2020. Suivant ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action en garantie de la société SAFIM à l’encontre de la société VINCI FACILITIES – PROVENCE MAINTENANCE SERVICES non prescrite et rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée. Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 29 mars 2021, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [T] [E] sollicite que lui soient accordées par la SAFIM et son assureur, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Tierce personne temporaire...................................................................................2 870 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 100 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel 2 200 euros - Souffrances endurées 6 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 15 600 euros SOIT AU TOTAL 26 770 euros. Madame [T] [E] demande en outre au tribunal de : - à titre subsidiaire, déclarer la SARL TENDANCES et son assureur, la compagnie d’assurance ALBINGIA, responsable de l’accident et les condamner solidairement à lui verser la somme de 26 770 euros, statuer sur l’appel en cause et en garantie délivré par la société SAFIM à l’encontre de la société VINCI FACILITIES – PROVENCE MAINTENANCES SERVICES, et dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, - à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert judiciaire, - en tout état de cause, condamner le succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 11 février 2022, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA SAFIM, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, sollicitent : - le rejet de l’exception de prescription invoquée par la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (déjà jugé par le juge de la mise en état), - à titre principal, le débouté de l’intégralité des demandes portées à leur encontre par la demanderesse et les autres défendeurs, n’étant pas gardienne de la chose objet du dommage, - à titre subsidiaire, prononcer leur mise hors de cause et le débouté de la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, eu égard à la faute commise par cette dernière à l’origine de son dommage et de nature à les exonérer totalement de toute responsabilité, - à titre infiniment subsidiaire, limiter leur responsabilité à hauteur de 50% et les condamner à verser à la demanderesse les sommes suivantes, sous réserve de la déduction des provisions allouées et des créances des organismes sociaux : - Tierce personne temporaire : 932,75 euros, - Déficit fonctionnel temporaire total : 36 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 916 euros, - Souffrances endurées : 2 500 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 5 200 euros, - en tout état de cause, - limiter les sommes réclamées par Madame [T] [E] à de plus justes proportions, - condamner la société TENDANCES et son assureur, la compagnie d’assurance ALBINGIA, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - débouter l’ensemble des parties de toutes demandes prononcées à leur encontre, - condamner la demanderesse et tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Agnès STALLA, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 16 août 2021, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société ALBINGIA sollicite : - à titre principal, le débouté de l’intégralité des demandes portées à l’encontre de la société TENDANCES et à son encontre par Madame [T] [E] et les autres défendeurs, considérant que la société TENDANCES n’est pas responsable de la chute litigieuse, - à titre subsidiaire, la mise hors de cause de la société TENDANCES et de la compagnie ALBINGIA, ainsi que le débouté des demandes de l’ensemble des autres parties à son encontre, compte tenu de la faute commise par la victime, de nature à l’exonérer totalement, - à titre infiniment subsidiaire, la limitation de sa responsabilité à hauteur de 50% et débouter la demanderesse de ses demandes indemnitaires, faute de justifier de son préjudice, - subsidiairement, la liquidation du préjudice de la victime de la manière suivante, en déduisant les sommes allouées à la victime par l’organisme social : - Tierce personne temporaire : 2 152,50 euros, - Déficit fonctionnel temporaire total : 69 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 609,50 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 707,25 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 439,30 euros, - Souffrances endurées : 5 000 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 6 400 euros, ou subsidiairement, 11 050 euros, - à titre encore plus subsidiaire, l’émission de réserve quant à la demande d’expertise médicale, - en tout état de cause : - la condamnation de la société SAFIM, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société VINCI FACILITIES – PROVENCE MAINTENANCE SERVICES à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - le débouter de l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre, - la condamnation de Madame [T] [E] et tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, in solidum, recouvrés par Maître Rachel AKACHA. Par conclusions notifiées le 09 février 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SAS PROVENCE MAINTENANCE SERVICES, exploitant son activité sous l’enseigne VINCI FACILITIES, demande au tribunal de : - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre, - condamner la SA SAFIM ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabrina AYADA. Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 14 février 2023, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, intervenante volontaire, sollicitent : - de recevoir la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes en son intervention volontaire, - la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - la fixation de la créance définitive de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes à la somme de 3 503,44 euros, correspondant à des dépenses de santé actuelles, - la condamnation de la société SAFIM et de son assureur, la compagnie MMA IARD, ou la personne déclarée responsable, à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - la condamnation de la société SAFIM et de son assureur, la compagnie MMA IARD, ou la personne déclarée responsable, à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - la condamnation de la société SAFIM et de son assureur, la compagnie MMA IARD, ou la personne déclarée responsable, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. La SARL TENDANCES, bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, il est rappelé que le tribunal s’est déjà prononcé sur l’exception de prescription invoquée par la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES, de sorte qu’il ne sera pas répondu à cette exception, comme sollicité par la SAFIM. Sur les interventions volontaires : Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes est intervenue volontairement à l'instance. Dans ses dernières écritures, la Caisse Commune de sécurité sociale élève des prétentions à son profit en sollicitant reconventionnellement la fixation de sa créance et la condamnation de la société responsable à lui verser cette somme, outre l’indemnité forfaitaire. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes fait valoir se substituer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de son intérêt à intervenir à l'instance, ce qui n’est pas contesté. Ainsi, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes a le droit d’agir relativement à ces prétentions en sa qualité d’organisme social d’une personne impliquée dans un accident, objet du litige. Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône sera mise hors de cause. Par ailleurs, la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui n'a pas été assignée par la demanderesse et qui n'a pas sollicité, dans ses dernières écritures, que son intervention volontaire à l'instance soit déclarée recevable, n'est pas partie à l'instance. Sur le droit à indemnisation : Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Toutefois, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu'il met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au demandeur qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, le gardien ne peut totalement s'exonérer de sa responsabilité que dans l'hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque le comportement de la victime, fautif ou non fautif, ou le fait d'un tiers présente pour lui les caractères d'un évènement de force majeure. Le gardien peut aussi partiellement s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime ou le fait d'un tiers, prévisible et surmontable, a contribué au dommage. Le propriétaire de la chose est présumé gardien, mais il peut renverser cette présomption en démontrant qu'un transfert de garde a été opéré au profit d'un tiers qui détenait, au moment du fait dommageable, le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose. Ainsi, le contrat de location opère en principe transfert de la garde du bailleur vers le locataire. En l’espèce, Madame [T] [E] soutient avoir chuté le 26 mars 2015 sur des câbles électriques non signalés cheminant sous la moquette du salon des loisirs créatifs et culinaires organisé par la SAFIM. Elle prétend que sa chute est liée à un mauvais positionnement des câbles électriques passant sous la moquette des allées. Elle conteste toute faute. A l’appui de sa demande, elle produit notamment des pièces médicales et une attestation de Madame [V] [F] qui déclare avoir vu Madame [T] [E] « chuté après s’être pris les pieds sur une protubérance du tapis revêtant le sol des allées, protubérance due à un câble électrique qui n’était pas tendu », entraînant l’intervention du personnel de sécurité pour baliser la zone de passage à l’aide de bandes adhésives jaunes et noires, fixées au sol. La société SAFIM, et son assureur, la compagnie d’assurance MMA IARD, sollicite le débouté des demandes de Madame [T] [E] et des autres défendeurs portées à son encontre. Elle soutient qu’elle n’était pas gardienne de la chose instrument du dommage de la victime, ayant donné en location diverses salles à la SARL TENDANCES pour l’organisation de ce salon, de sorte qu’un transfert de garde s’est opéré. Elle précise également que le câble sous moquette appartenait à la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES qui est intervenue pour la mise en place des câbles. A titre subsidiaire, elle soutient que la victime ne démontre pas la position anormale des câbles, en ce qu’ils étaient matérialisés au sol avec du scotch noir et jaune puis beige, de sorte qu’ils étaient visibles. Elle précise en outre que les circonstances de la chute sont obscures et fait valoir qu’il ressort des propos de la victime auprès du médecin expert qu’elle ne regardait pas où elle marchait puisqu’elle transportait du matériel, de sorte qu’elle était inattentive et a ainsi commis une faute à l’origine de sa chute, entraînant une exonération totale, ou a minima de moitié. A l’appui de sa demande, elle produit notamment le contrat de location des locaux par la SARL TENDANCES, prévoyant notamment des prestations techniques tels que l’alimentation et les branchements électriques, un bon de commande de la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES pour le salon loisirs créatifs et culinaires portant sur trois coffrets TRI, 54 coffrets MONO et 15 augmentations de puissances, ainsi qu’un plan des lieux annoté manuscritement. La compagnie d’assurance ALBINGIA, assureur de la SARL TENDANCES sollicite également le rejet des demandes portées à son encontre. Dans un premier temps, elle fait valoir l’absence de preuve relative à l’existence et aux circonstances de la chute, aucun témoin direct n’ayant assisté à cette chute. Dans un second temps, elle fait valoir que la société TENDANCES n’était pas gardienne de la chose, le contrat de location signé avec la société SAFIM prévoyant les prestations de branchements électriques du site, de sorte que seule la société SAFIM possédait l’usage, la direction et le contrôle des câbles litigieux, sans transfert de garde, ou subsidiairement la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES, qui serait intervenue pour la mise en place des câbles. Dans un troisième temps, elle affirme que Madame [T] [E] ne démontre pas le caractère anormal de la chose, ni le lien de causalité entre sa chute et le dommage allégué. A titre subsidiaire, elle fait valoir que Madame [T] [E] aurait commis une faute d’imprudence, exonératoire de responsabilité en totalité ou a minima de moitié, en ce qu’elle était en train de transporter du matériel et ne regardait donc pas attentivement la zone où elle marchait. A titre infiniment subsidiaire, elle argue de l’absence de preuve des préjudices allégués, pour avoir transmis un rapport d’expertise établi non contradictoirement et sans justifier d’une éventuelle indemnisation déjà versée par son propre assureur. La société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES demande également au tribunal que les parties soient déboutées des demandes formées à son encontre. Elle fait valoir qu’il n’est produit aucun contrat entre elle et la société SAFIM qui ne prouve dès lors pas la nature des prestations et que le bon de commande ne saurait suffire à démontrer que la prestation comprenait le passage de câbles sous la moquette. Elle affirme que le contrat de location entre la société SAFIM et la SARL TENDANCES portait sur des prestations de branchements électriques. Il ressort de l’ensemble de ses éléments qu’il n’est pas contesté que Madame [T] [E] a chuté sur les câbles litigieux. Cela ressort en effet du témoignage transmis, attestation qui ne saurait être mise en doute, en l'absence de tout élément objectif la remettant en cause. Ces éléments sont confirmés par l’échange de courriels entre le personnel de la société SAFIM qui évoque la chute de Madame [T] [E] et l’intervention des pompiers sur place. Les dires de la victime sont ainsi corroborés par l’attestation d’un témoin ayant assisté à l’accident et par l’échange de courriels entre le personnel de la société SAFIM. La matérialité de l'accident, dont la demanderesse a été victime, est donc parfaitement démontrée par ces éléments concordants. En tant que chose inerte, le câble électrique ne peut être considéré comme l'instrument du dommage dont le gardien serait responsable que si le demandeur, sur qui incombe la charge de la preuve, démontre que sa position ou son état présente un caractère d'anormalité. Les pièces versées au débat, notamment les déclarations de la victime contenues dans divers courriers et le rapport d’expertise, sont corroborées par l’attestation du témoin qui mentionne « une protubérance du tapis revêtant le sol des allées, protubérance due à un câble électrique qui n’était pas tendu ». Elle évoque en outre l’intervention du personnel de sécurité après la chute de la victime (et non avant comme le prétend la SAFIM) pour matérialiser le sol avec du ruban adhésif, signe de ce que l’installation en cause était dangereuse et donc anormal, ce qui est confirmé par l’échange de courriels entre le personnel de la société SAFIM qui évoque la pose de ruban adhésif de couleur noir et jaune pour matérialiser les câbles dans les parties communes et du scotch beige sous la moquette. L’ensemble de ces éléments permet de tenir pour établi que la demanderesse est tombée en trébuchant sur ses câbles non normalement disposés. Il s'ensuit que la preuve est suffisamment rapportée que le sol du salon a été rendu anormalement dangereux par la présence de câbles anormalement posés. Le câble doit donc être considéré, par son caractère anormalement dangereux, comme l'instrument du dommage. S’agissant de la garde de la chose, les différents défendeurs contestent tous avoir été gardien des câbles litigieux. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait K-bis et du contrat de location, que les locaux sont la propriété de la SAFIM, et qu’ils étaient loués, au moment de la chute de Madame [T] [E], à la SARL TENDANCES. Il ressort en outre du contrat que la location comprenait diverses prestations techniques réalisées par la SAFIM, tel que les branchements électriques, pour un montant total de 13 227,50 euros, ce qui est corroboré par le document intitulé « Prestations exclusives effectuées par [Localité 11] [9] » (soit la SAFIM), qui prévoit que les branchements électriques seront réalisés par leur soin de manière exclusive. En outre, le bon de commande réalisé auprès de la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES par la SAFIM est insuffisant pour démontrer que le câble litigieux était la propriété de cette société tierce. Il est en effet mentionné trois types de produits fournis : les coffrets TRI et MONO (qui sont des boîtiers sur lesquels brancher des prises) et les augmentations de puissance. Le bon de commande ne précise pas si les câbles ont été fournis avec ces produits. Aussi, aucun contrat de prestation de service entre la SAFIM et la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES n’est produit au débat, de sorte qu’il n’est pas démontré que ladite société est intervenue pour la mise en place des câbles ni si ces câbles lui appartenaient. Ainsi, si le contrat de location opère en principe un transfert de la garde du bailleur vers le locataire puisqu’en donnant son bien en location à un tiers, le propriétaire transfère à ce tiers le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction sur la chose litigieuse, les spécificités du contrat de location de l’espèce font déroger à ce principe de transfert de la garde, la SAFIM ayant conservé la prestation de branchement électrique malgré la location de son bien et donc l’usage, le contrôle et la direction desdits câbles. Aussi, aucun élément transmis ne permet de démontrer que le câble litigieux était la propriété de la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES. Par conséquent, la SAFIM est bien responsable du préjudice causé à Madame [T] [E]. Concernant une éventuelle cause d’exonération, pour rappel, les défendeurs évoquent la faute d’imprudence de la victime qui avait les bras chargés de matériel et n’aurait pas regardé devant elle. Ils s’appuient pour cela sur les dires de la victimes contenus dans le rapport d’expertise médicale. Il ressort du rapport d’expertise médicale que la victime a déclaré au médecin avoir trébuché sur une irrégularité au sol « en transportant du matériel ». Les différentes sociétés défenderesses, et particulièrement la SAFIM, procèdent par voie d'affirmation sans offre de preuve lorsqu'elles invoquent l'inattention de la victime qui ne regardait pas où elle marchait comme seule cause de sa chute, et ne démontrent pas que la victime avait la vue coupée par le matériel transporté. En tout état de cause, la présence de câble mal disposé sur le sol ne constitue pas une situation normale dans un salon fréquenté par le public ou les exposants qui n'ont pas à faire preuve d'une vigilance accrue pour relever les anomalies auxquelles ils ne devraient normalement pas être confrontés. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Madame [T] [E] est entier. Dès lors, il appartient à la SAFIM et à son assureur, la société MMA IARD d'indemniser Madame [T] [E] des conséquences de cet accident. Corrélativement, la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD seront déboutées de leur demande tendant à être relevée et garantie par la SARL TENDANCES et son assurance la SA ALBINGIA, compte tenu des développements précités. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise : En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Ce principe implique notamment que les expertises, ne sont opposables qu'aux personnes physiques ou morales qui sont appelées, présentes ou représentées aux opérations d'expertise. En l’espèce, la mesure d’expertise dont l’opposabilité est contestée a été ordonnée par l’assurance de la victime, hors la présence des défendeurs, qui n'ont pas été appelés, présents ou représentés lors des opérations d'expertise. Cependant, le rapport d'expertise daté du 25 avril 2017, établi par le docteur [D], a été versé aux débats et la SAFIM en a eu connaissance dès l’assignation délivrée à son encontre en janvier 2018, soit il y a plus de six ans. Elle a donc été en situation d'analyser et de discuter ce rapport d'expertise, ayant en outre utilisé certains passages contenus dans ce rapport pour voir sa responsabilité exclue ou à tout le moins diminuée. Ayant pu être débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance, le contenu dudit rapport peut être opposé à l’ensemble des parties, à la condition que le tribunal ne fonde pas uniquement sa décision sur ce rapport. Or concernant l’évaluation du préjudice, Madame [T] [E] produit un certificat médical du docteur [L] rappelant les maux dont elle a souffert et la procédure à suivre pour tendre vers une consolidation. Ainsi, le tribunal dispose bien d’autre pièce lui permettant de fonder sa décision, de sorte que le contenu du rapport peut être opposé aux défendeurs. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire totale du 28 au 30 mai 2015, soit 3 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23 mars 2015 au 15 mai 2015, soit 53 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 mai 2015 au 16 septembre 2015, soit 123 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 septembre 2015 au 26 mars 2016, soit 191 jours, - une consolidation au 26 mars 2016, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 13 %, - des souffrances endurées qualifiées de 3/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, Madame [T] [E] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 3 503,44 euros. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de : - 1h30 par jour du 23 mars 2015 au 15 mai 2015, soit 53 jours (1h30 X 54 jours = 79 heures 30), - 4h par semaine du 16 mai 2015 au 16 septembre 2015, soit 123 jours (17,6 semaines X 4h = 70 heures), Soit un total de 149h30. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Il sera en conséquence alloué à Madame [T] [E] la somme de 2 870 euros en réparation de ce poste de préjudice (le juge ne pouvant statuer ultra petita). Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire totale du 28 au 30 mai 2015, soit 3 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23 mars 2015 au 15 mai 2015, soit 53 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 mai 2015 au 16 septembre 2015, soit 120 jours (sans les trois jours de déficit fonctionnel temporaire total), - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 septembre 2015 au 26 mars 2016, soit 191 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’hospitalisation durant trois jours, le traitement orthopédique avec immobilisation durant six semaines, et le suivi kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 90 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 795 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : ………………………… 900 euros, retenu 738 euros (comme proposé par la SAFIM, Madame [E] sollicitant 600 euros et le juge ne pouvant statuer ultra petita) - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 573 euros Total 2 196 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par la fracture tripartite de la tête humérale avec avulsion du trochiter à l’épaule droite, ayant nécessité un traitement orthopédique avec immobilisation durant six semaines, un suivi kinésithérapique puis une rééducation et des douleurs aux doigts de la main, ayant nécessité une hospitalisation. Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 13 %. Etant âgée de 74 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 600 euros (1 200 euros le point). RÉCAPITULATIF - tierce personne temporaire 2 870 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 196 euros - souffrances endurées 6 000 euros - déficit fonctionnel permanent 15 600 euros TOTAL 26 666 euros PROVISION A DÉDUIRE 0 euros RESTE DU 26 666 euros La SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD seront condamnées à indemniser Madame [T] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 mars 2015. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de l’organisme social : Il résulte notamment des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En l’espèce, il n’est pas contesté que la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes justifie d’une créance. Il convient par conséquent de faire droit à la demande présentée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 3 503,44 euros. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 162 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maîtres Rachel AKACHA et Maître Sabrina AYADI, avocats, sur leur affirmation de droit. Madame [T] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront également condamnées à verser 1 300 euros à la SA ALBINGIA et 1 300 euros à la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICE. Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu de la date de l’accident et de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ; ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 26 mars 2015 est entier ; CONDAMNE la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD à prendre en charge l’entier préjudice subi par Madame [T] [E] ; DEBOUTE la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD de leur demande tendant à être relevée et garantie par la société TENDANCES et son assureur la SA ALBINGIA ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [T] [E] à la somme de 26 666 euros, répartie de la manière suivante : - tierce personne temporaire 2 870 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 196 euros - souffrances endurées 6 000 euros - déficit fonctionnel permanent 15 600 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [E] la somme de 26 666 euros en réparation de son préjudice corporel ; FIXE la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 3 503,44 euros composée des dépenses de santé actuelles ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ; CONDAMNE la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande : - la somme de 3 503,44 euros en remboursement des prestations versées à la victime, - la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Madame [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à la SA ALBINGIA la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à la SAS PROVENCE MAINTENANCE SERVICES la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, la SAFIM et MMA IARD, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAFIM et la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maîtres Rachel AKACHA et Maître Sabrina AYADI, avocats, sur leur affirmation de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civile sur lesquarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale que learticle 1242 du code civilarticle 329 du code de procédure civile larticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 16 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670425588d5cd4a87590f221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA