Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670425588d5cd4a87590f24c
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RG 24/01413 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QQ5 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Raja CHEBBI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 06 Octobre 2024 à 14h08, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Z] [G], [J] [P], [U] [D], dûment assermenté; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas DESPIERRES, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [Y] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; Attendu qu’il est constant que M. [V] [L], né le 25 Novembre 1993 à [Localité 5], étranger de nationalité algérienne, a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français le 22/03/2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, pour offre ou cesson, acquisition, transport et détention non autorisée de stupéfiants édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03/10/2024 notifiée le 03/10/2024 à 10h45, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que le CESEDA prévoit que la requête est accompagnée de tous justificatifs utiles, à ma connaissance je n’ai pas vu la copie du registre avant l’audience. Il est fait état dans la requête de différentes décisions de justice, qui fonderaient la menace à l’ordre public, en tout état de cause en raison de l’absence de ces décisions, je vous demanderais de déclarer irrecevable la requête et de prononcer la mainlevée. Le représentant du Préfet : concernant les jugements nous n’avons aucune obligation de les donner, les informations sont sur les fiches pénales. Compte tenu du casier de monsieur cela ne lui fait pas grief. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Monsieur a été condamné à plusieurs reprises pour des stupéfiants, monsieur a un FAED de 12 pages, avec de nombreuses condamnations, ce qui constitue une réelle menace à l’ordre public. Les autorités consulaires ont été saisies en septembre. Observations de l’avocat : Sa copine, avec laquelle il vit aurait produit à forum réfugiés plusieurs documents justifiant de leur vie commune, ainsi qu’une copie de son passeport. Je vous demanderais de prononcer une assignation à résidence dans la mesure où il présente les garanties de représentation nécessaires. Mon client a subi une agression en détention, aujourd’hui, au centre de rétention il ne peut pas recevoir son traitement médical, il me dit souffrir de douleurs importantes à sa jambe et à la mâchoire, ce qui l’empêche de dormir. Il fournit des certificats médicaux. De plus il est sous CJ pour avoir été mis en examen en Ile-de France, ainsi dans le cadre de son CJ il ne peut pas quitter le territoire. La personne étrangère présentée déclare : je n’arrive pas à dormir, ici il y a plein de problèmes, si je me touche la machoire j’ai mal, j’ai la mâchoire fracassée. Pour vous répondre, j’ai vu un médecin au CRA il m’a juste donner du doliprane MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens d’irrecevabilité: sur le moyen tiré de l’absence de production de registre Attendu que la copie du registre figure en procédure de sorte que le moyen tiré de son absence n’est pas pertinent. Ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l’absence des jugements: Attendu que si l’intégralité des condamnations de l’intéressé ne figure pas en procédure, la fiche pénale ainsi que le soit transmis aux fins de mise en oeuvre d’une interdiction du territoire français en date du 11 juillet 2024 adressé par le Procureur de la République de Marseille permettent d’examiner le parcours pénal du retenu afin notamment d’apprécier si ce parcours présente ou peut caractériser une menace à l’ordre public sans qu’il ne puisse être excipé de l’absence des jugements, une irrégularité de la procédure en l’absence de grief caractérisé. Ce moyen sera rejeté. SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité,et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France Qu’il fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 22 mars 2024 , qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité,. Attendu qu’à l’audience le retenu fait état d’une agression avec pour conséquence une fracture de la mâchoire, qu’il en justifie par la production d’un certificat médical permettant de vérifier que l’intéressé a pu avoir accès à un médecin le 11 septembre 2024 et en l’occurence a été conduit au service des urgences du Centre hospitalier d’Aix , Qu’il fait également état d’un logement au domicile de sa compagne et qu’il aurait adressé les pièces justificatives à cet effet, que cependant au cours des débats aucune pièce n’est produite. Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 03 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigenment dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet. Attendu q’il y a lieu de faire droit à la requête de la Préfecture. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS l’exception de nullité soulevée FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [L] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 novembre 2024 à 10h45 RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 07 octobre 2024 à 12h30 Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention L’interprète Reçu notification le 07/10/1024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670425588d5cd4a87590f24c
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