Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670425588d5cd4a87590f27e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 099 666 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03235 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FJO AFFAIRE : M. [V] [L] (Me Stéphane COHEN) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 03 mars 2021, Monsieur [U] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [U] [L] une provision de 2 200 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 mars 2023. Par actes d’huissiers délivrés le 17 mars 2023, Monsieur [U] [L] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [U] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,33 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 563,33 euros - Souffrances endurées 5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 700 euros SOIT AU TOTAL 10 996,66 euros dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [U] [L] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 09 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [L] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La CPAM des Hautes Alpes a fait connaître au conseil de la victime le montant définitif de ses débours, soit la somme de 942,79 euros. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 03 mars 2021. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 03 mars 2021 au 07 mars 2021, soit 05 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 03 mars 2021 au 18 mars 2021, soit 16 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 mars 2021 au 03 septembre 2021, soit 169 jours, - une consolidation au 03 septembre 2021, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, Monsieur [U] [L] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 942,79 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 03 mars 2021 au 18 mars 2021, soit 16 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 mars 2021 au 03 septembre 2021, soit 169 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical durant deux semaines et de soins de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 507 euros Total 627 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par une entorse bénigne du rachis cervical, de contusions du rachis lombaire et du pouce gauche. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 800 euros, somme proposée par la partie défenderesse. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 627 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 800 euros TOTAL 9 027 euros PROVISION A DÉDUIRE 2 200 euros RESTE DU 6 827 euros La société ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [U] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 mars 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. Monsieur [U] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 03 mars 2021 ; EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [U] [L], hors débours de la CPAM des Hautes Alpes, à la somme de 9 027 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 627 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 800 euros TOTAL 9 027 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [L] la somme de 9 027 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 200 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 942,79 euros : DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670425588d5cd4a87590f27e
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