Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255a8d5cd4a87590f47a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 685 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 18/13508 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VYRV AFFAIRE : Mme [J] [X] (Me Michaël DRAHI) C/ Compagnie d’assurance GENERALI (Me Pierre Emmanuel PLANCHON) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [J] [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en da délégation sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 2018, Madame [J] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE. Par actes d’huissier délivrés le 04 décembre 2018, Madame [J] [X] a assigné la société GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Par jugement avant-dire droit en date du 10 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, la société GENERALI IARD a été mise hors de cause et la société L’EQUITE a été condamnée à indemniser l’intégralité des dommages subis par la victime. Une expertise médicale a été ordonnée, et le docteur [D] a été désigné afin de la réaliser. Il a été alloué à Madame [J] [X] une provision d’un montant de 2 500 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2022. Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 20 mars 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [J] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 950 euros - Souffrances endurées 3 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 1 800 euros SOIT AU TOTAL 6 850 euros dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [J] [X] demande en outre au tribunal de : - condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 09 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] [X] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et le rejet du surplus de ses prétentions, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la société L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 28 février 2018. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 février 2018 au 05 septembre 2018, soit 190 jours, - une consolidation au 05 septembre 2018, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %, - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [J] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, Madame [J] [X] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 février 2018 au 05 septembre 2018, soit 190 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation cervicale et les séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 570 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par la persistance de migraines et d’une accentuation des douleurs cervicales, ainsi que par le choc émotif. Fixées par l’expert à 1,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Etant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 580 euros (1 580 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 570 euros - souffrances endurées 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent 1 580 euros TOTAL 5 750 euros PROVISION A DÉDUIRE 2 500 euros RESTE DU 3 250 euros La société L’EQUITE sera condamnée à indemniser Madame [J] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 février 2018, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [J] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la société L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 28 février 2018 ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [J] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5.750 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 570 euros - souffrances endurées 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent 1 580 euros TOTAL 5 750 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la société L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [J] [X] la somme de 5 750 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Madame [J] [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société L’EQUITE aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255a8d5cd4a87590f47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA