Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255a8d5cd4a87590f4b7
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 158 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03239 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FDV AFFAIRE : M. [R], [H] [T] (Me Virginie ROSSI) C/ Mutuelle SMABTP travaux publics (Me Henri LABI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [R], [H] [T],né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], agissant en son nom propre et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [D] [T], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7],demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Mutuelle SMABTP travaux publics, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2021, Monsieur [R] [T] et son fils mineur, [D] [T], né le [Date naissance 3] 2008, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP). La société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [R] [T] une provision de 1 500 euros pour son préjudice et 800 euros pour celui de son fils, et a désigné le docteur [O] afin de les examiner. Le médecin a déposé ses rapports le 17 juin 2022. Sur la base de ces rapports, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par acte d’huissier délivré le 08 et 17 mars 2023, Monsieur [R] [T] a assigné SMABTP pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [R] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles......................................................................................130 euros - Frais divers................................................................................................................300 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 658,50 euros - Souffrances endurées 5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5 500 euros SOIT AU TOTAL 11 588,50 euros dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision. Il sollicite en outre que lui soient accordées les sommes suivantes, en réparation du préjudice subi par son fils mineur : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles........................................................................................65 euros - Frais divers................................................................................................................250 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 631,50 euros - Souffrances endurées 4 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2 500 euros SOIT AU TOTAL 7 946,50 euros dont il convient de déduire la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [R] [T] demande en outre au tribunal de : - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, - de dire qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse, - de condamner SMABTP au paiement de la somme de 2 000 euros, pour lui et pour son fils, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 06 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, SMABTP ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] [T] mais sollicite : - l’acceptation des dépenses de santé actuelles et des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - la déclaration d’opposabilité à la CPAM du présent jugement, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à SMABTP qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [R] [T] et son fils mineur, Monsieur [D] [T], des conséquences dommageables de l’accident du 19 mars 2021. Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [R] [T] Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 19 mars 2021 au 23 mars 2021, - l’absence de déficit fonctionnel temporaire total, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 mars 2021 au 10 avril 2021, soit 22 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 avril 2021 au 19 septembre 2021, soit 161 jours, - une consolidation au 19 septembre 2021, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [R] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, il convient de rappeler que le juge ne peut statuer sur ce poste de préjudice sans connaître l’état de la créance de la CPAM, afin d’éventuellement imputer les sommes dues. Toutefois, il convient de constater que la somme sollicitée, au demeurant non contestée par le défendeur, correspond à des soins d’ostéopathie, dont il est communément admis qu’ils ne sont pas pris en charge par la CPAM. Par conséquent, il sera bien statué sur cette demande. La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 130 euros, somme qui lui sera allouée. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 300 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 mars 2021 au 10 avril 2021, soit 22 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 avril 2021 au 19 septembre 2021, soit 161 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation cervicale, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 483 euros Total 648 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par le traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien ayant nécessité le port d’un collier cervical et des séances de rééducation. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgé de 40 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 euros (1 770 euros le point). RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 130 euros - frais divers 300 euros - déficit fonctionnel temporaire 648 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 5 310 euros TOTAL 10 388 euros PROVISION A DÉDUIRE 1 500 euros RESTE DU 8 888 euros La SMABTP sera condamnée à indemniser Monsieur [R] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 mars 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Monsieur [R] [T] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [D] [T] Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - aucun arrêt temporaire des activités scolaires, - l’absence de déficit fonctionnel temporaire total, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 mars 2021 au 04 avril 2021, soit 16 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 05 avril 2021 au 19 septembre 2021, soit 167 jours, - une consolidation au 19 septembre 2021, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [D] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, il convient de rappeler que le juge ne peut statuer sur ce poste de préjudice sans connaître l’état de la créance de la CPAM, afin d’éventuellement imputer les sommes dues. Toutefois, il convient de constater que la somme sollicitée, au demeurant non contestée par le défendeur, correspond à des soins d’ostéopathie, dont il est communément admis qu’ils ne sont pas pris en charge par la CPAM. Par conséquent, il sera bien statué sur cette demande. La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 65 euros, somme qui lui sera allouée. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 250 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 mars 2021 au 04 avril 2021, soit 16 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 05 avril 2021 au 19 septembre 2021, soit 161 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien ayant nécessité le port d’un collier cervical et des séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 501 euros Total 621 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par le traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien ayant nécessité le port d’un collier cervical et des séances de rééducation. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Etant âgé de 12 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 150 euros (2 150 euros le point). RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 65 euros - frais divers 250 euros - déficit fonctionnel temporaire 621 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 2 150 euros TOTAL 7 086 euros PROVISION A DÉDUIRE 800 euros RESTE DU 6 286 euros La SMABTP sera condamnée à indemniser Monsieur [R] [T], en qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [T], à hauteur de ce montant en réparation du préjudice corporel de son fils, consécutif à l’accident du 19 mars 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Monsieur [R] [T] ayant sollicité la capitalisation des intérêts pour son fils, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SMABTP, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, avocat, sur son affirmation de droit. Monsieur [R] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits ainsi que ceux de son fils, il est équitable de condamner la SMABTP à leur payer à tous les deux la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, eu égard à la date de l’accident. Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d'exécution forcée que le créancier est susceptible d'engager pour obtenir l'exécution d'une décision de justice. En effet aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d'encaissement par le débiteur, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [R] [T] sur ce point est rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [R] [T] et Monsieur [D] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mars 2021 ; 1/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [R] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 388 euros, répartie de la manière suivante : - dépenses de santé actuelles 130 euros - frais divers 300 euros - déficit fonctionnel temporaire 648 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 5 310 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [R] [T] la somme de 10 388 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 1 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 2/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [D] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7 086 euros, répartie de la manière suivante : - dépenses de santé actuelles 65 euros - frais divers 250 euros - déficit fonctionnel temporaire 621 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 2 150 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [R] [T], en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [D] [T], la somme de 7 086 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 800 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [R] [T] de ses demandes au titre de de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics à payer à Monsieur [R] [T], en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [D] [T], la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, avocat, sur son affirmation de droit ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 474 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255a8d5cd4a87590f4b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA