Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255a8d5cd4a87590f4f2
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 538 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03247 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FBC AFFAIRE : Mme [N] [D] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES (Me Laurent LAZZARINI) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [N] [D] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 8] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 20 mars 2021, Madame [N] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF. Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] épouse [V] afin de la réaliser et a alloué à Madame [N] [D] une provision de 3 000 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 26 janvier 2023. Par actes d’huissiers délivrés le 13 mars 2023, Madame [N] [D] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [N] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices extra-patrimoniaux I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 116 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 360 euros - Souffrances endurées 3 000 euros I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2 500 euros SOIT AU TOTAL 2 976 euros déduction faite de la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [N] [D] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 05 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [N] [D] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de toutes ses autres demandes, - la prise en charge des dépens par Madame [N] [D]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 20 mars 2021. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 mars 2021 au 02 avril 2021, soit 13 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 mars 2021 au 02 avril 2021, soit 14 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03 avril 2021 au 19 juillet 2021, soit 108 jours, - une consolidation au 20 juillet 2021, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %, - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, Madame [N] [D] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 503,27 euros dont 481,75 euros pris en charge par la MSA et 21,52 euros par la CPAM. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 mars 2021 au 02 avril 2021, soit 14 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03 avril 2021 au 19 juillet 2021, soit 108 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical et la réalisation de séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 105 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 324 euros Total 429 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par des douleurs physiques rachidiennes cervico-dorso-lombaires. Fixées par l’expert à 1,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Etant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 960 euros (1 960 euros le point). RÉCAPITULATIF - déficit fonctionnel temporaire 429 euros - souffrances endurées 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent 1 960 euros TOTAL 5 389 euros PROVISION A DÉDUIRE 3 000 euros RESTE DU 2 389 euros La société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [N] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mars 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. Madame [N] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la SAMCV MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 20 mars 2021 ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [N] [D], hors débours de la CPAM des Hautes Alpes, à la somme de 5 389 euros, répartie de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire 429 euros - souffrances endurées 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent 1 960 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [N] [D] la somme de 5 389 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 3 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; FIXE la créance des organismes sociaux à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 503,27 euros répartis comme suit : 21,52 euros pour la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles, 481,75 euros pour la MSA au titre des dépenses de santé actuelles. DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Madame [N] [D] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAMCV MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255a8d5cd4a87590f4f2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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