Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255a8d5cd4a87590f544
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02924 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AKW AFFAIRE : M. [E] [T] (Me Pascale ALBENOIS) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (Me Louisa STRABONI) - M. [Z] [X] ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 7] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [T] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er juin 2019 dans lequel serait impliqué le véhicule de Monsieur [Z] [X], non-assuré. Par actes d’huissier délivrés les 06, 07 et 13 février 2023, Monsieur [E] [T] a assigné Monsieur [Z] [X] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO). Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 09 février 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [E] [T] sollicite que Monsieur [Z] [X] soit condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident survenu le 1er juin 2019, la désignation d’un médecin expert et la condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 1 200 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, outre le débouté des prétentions des défendeurs, le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le prononcé de l’exécution provisoire, et la mise à la charge du trésor public des dépens. Par dernières conclusions notifiées le 04 avril 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Z] [X] conteste le droit à indemnisation de Monsieur [E] [T], et sollicite le débouté de l’intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 29 février 2024, le fonds de garantie sollicite qu’il soit donné acte de son intervention volontaire et conteste également le droit à indemnisation du demandeur. Il sollicite enfin le débouté de l’intégralité de ses demandes, outre qu’il soit statué sur les dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire Il y a lieu de relever que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, régulièrement assigné, n’intervient pas volontairement à l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d’une quelconque intervention volontaire. Sur le droit et l’obligation à indemnisation Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. L'article L. 421-1 du code des assurances fait obligation au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) d'indemniser les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1, et notamment quand le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [E] [T] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et soutient avoir été victime d’un accident de la circulation le 1er juin 2019, comme passager du véhicule conduit par Monsieur [Z] [X]. A l’appui de ses prétentions, il produit notamment un extrait de la procédure pénale diligentée à l’encontre du conducteur dont l’audition de ce dernier, faisant référence à un « collègue » blessé ainsi que les photographies extraites de la vidéo-surveillance du tunnel, et une attestation du conducteur qui ne saurait selon lui être un faux eu égard aux similitudes de la signature et de la présence de la carte nationale d’identité. Il s’appuie également sur le certificat médical des urgences établi le jour même qui mentionne « un traumatisme cervical suite à un accident de la voie publique » et fait état des carences des services de police et de justice concernant la procédure pénale, n’ayant pas permis sa propre audition. Monsieur [Z] [X] sollicite le débouté de cette demande, contestant le droit à l’indemnisation de Monsieur [E] [T]. Il fait valoir que s’il était bien conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident, Monsieur [E] [T] n’était pas son passager. Il précise que le nom du demandeur n’apparaît à aucun moment dans l’extrait de procédure pénale transmis, qu’il ne nomme pas le passager présent à ses côtés, de sorte qu’il n’est pas établi que ce dernier serait Monsieur [E] [T]. Il mentionne également l’existence d’une plainte déposée contre le demandeur pour avoir versé au présent débat une fausse attestation. Le fonds de garantie sollicite également le débouté de cette demande, contestant le droit à l’indemnisation de Monsieur [E] [T], faisant valoir qu’il n’est pas démontré la qualité de passager du véhicule du demandeur, faute de communication de l’entière procédure pénale dont le nom de Monsieur [E] [T] n’apparaît pas, et que l’attestation transmise par ce dernier est insuffisante, notamment au regard de la plainte déposée par Monsieur [Z] [X]. Le fonds mentionne également la main-courante établie par le commissariat de [Localité 11] suite au transport du demandeur à l’hôpital, qui ne mentionne pas un accident de la circulation. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [X] était bien conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation survenu le 1er juin 2019 au niveau du tunnel Prado Carénage, et qu’il a été condamné par le président du tribunal judiciaire pour délit de fuite après accident, conduite sans permis et sans assurance commis ce jour-là. Il ressort du procès-verbal de saisine que les forces de l’ordre ont été requis à 03h00 et sont arrivés sur place à 03h10, constatant un véhicule vide de tout occupant. Ce procès-verbal mentionne par ailleurs les dires des agents de sécurité du tunnel relatifs à la fuite de trois personnes à bord d’un autre véhicule. Les images de vidéosurveillance datent l’accident au 1er juin 2019 à 02h51 et la société marseillaise du tunnel Prado Carénage fait débuter l’évènement à 02h48 dans son rapport de synthèse. Il est également établi que Monsieur [E] [T] a été victime d’un accident de la circulation ce même jour, à la même heure. Le certificat médical établi par le docteur [O] à l’hôpital [12] le 25 juin 2019 mentionne en effet une hospitalisation du demandeur dans le service le 1er juin 2019 « pour une prise en charge d’un traumatisme cervical suite à un accident de la voie publique », tout comme le compte-rendu d’hospitalisation de Monsieur [E] [T] qui fait état d’un patient victime d’un accident de la voie publique survenu le 1er juin 2019, le compte-rendu précisant qu’il était passager et non ceinturé, ce qui est corroboré par les deux certificats médicaux d’un médecin généraliste, mentionnant les suites d’un « AVP ». L’attestation qui aurait été établie par Monsieur [Z] [X] le 06 mars 2021 au sein de laquelle ce dernier admet avoir perdu le contrôle de son véhicule en présence de Monsieur [E] [T] qui a été blessé des suites de cet accident, ne saurait suffire à elle seule à démontrer la qualité de passager de Monsieur [E] [T] dans l’accident généré par Monsieur [Z] [X], compte-tenu de la plainte pénale toujours en cours. En revanche, s’il est incontestable que le nom de Monsieur [E] [T] n’apparaît à aucun moment dans la procédure pénale diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [X], permettant d’établir sa présence lors de cet accident, que les images de la vidéo-surveillance des lieux de l’accident sont peu exploitables, et que dans son audition par les services de police, Monsieur [Z] [X] mentionne clairement la présence d’un passager au sein de son véhicule sans en donner l’identité, il précise également que ce passager a été immédiatement emmené à l’hôpital [12] de [Localité 11], comme cela a été le cas de Monsieur [E] [T] à la même heure. Aussi, il y a lieu de relever que même si la main courante établie par le commissariat de police de [Localité 11] ne mentionne pas un accident de la voie publique dans la nature de l’affaire, l’évènement retranscrit est « malades – blessés sur la voie publique » et qu’elle fait état d’une prise en charge de Monsieur [E] [T] par le personnel médical à 03h00 à l’hôpital [12]. Ainsi, Monsieur [Z] [X] reconnaît la présence d’un passager transporté à l’hôpital [12] de [Localité 11] et le fait que Monsieur [E] [T] ait été victime d’un accident à la même heure et ait été transporté quelques minutes après au sein de cet hôpital ne laisse pas place au doute quant à la qualité de passager de Monsieur [E] [T] du véhicule conduit par Monsieur [Z] [X]. En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de Monsieur [E] [T]. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [T] est entier. Dès lors, il appartient à Monsieur [Z] [X] d'indemniser Monsieur [E] [T] des conséquences de cet accident. En application des articles L.421-1 et R.421-15 du code des assurances, le jugement à intervenir sera déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Sur la demande d'expertise judiciaire : Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 147 ajoute que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l’espèce, Monsieur [E] [T] produit diverses pièces médicales dont le compte-rendu de passage au service de neurologie et le certificat médical initial qui mentionne notamment au titre des lésions qu'il présente le jour de l'accident un traumatisme cervical, une fracture de la masse latérale articulaire droite de C7 avec un léger tassement, et un œdème inter-épineux, avec fixation d’une incapacité totale de travail à 60 jours. La victime verse également un compte-rendu d’hospitalisation dont il résulte qu’un traitement orthopédique a été décidé, qu’une minerve cervicale a été recommandée et que des antalgiques ont été prescrits, avec la nécessité de réaliser un scanner de contrôle. Monsieur [E] [T] produit également deux certificats médicaux d’un médecin généraliste datés des 12 septembre et 19 décembre 2019, faisant état de ce qu’il souffre toujours de cervicalgies invalidantes et de céphalées. L'existence de dommages étant avérée, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la victime et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles exactes de l’accident du 1er juin 2019 selon la mission précisée au dispositif. Dans l'attente du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer. Sur la demande de provision de la victime : Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 2 000 euros. Sur la demande de provision pour le procès Aucune circonstance de l'espèce ne justifie l'allocation d'une provision à valoir sur les frais de l'instance. Il convient donc de débouter Monsieur [E] [T] de sa demande de provision ad litem. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront réservés. Monsieur [E] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande tendant à voir Monsieur [E] [T] condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE Monsieur [Z] [X] responsable des dommages subis par Monsieur [E] [T] à la suite de l’accident du 1er juin 2019 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à indemniser Monsieur [E] [T] de son préjudice suite à l’accident du 1er juin 2019 ; AVANT DIRE DROIT : ORDONNE l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [E] [T] ; Désigne pour y procéder : le docteur [V] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Mèl : [Courriel 10] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE avec la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 1er juin 2019 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; - Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que Monsieur [E] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [E] [T] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de DIX MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ; DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ; DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [E] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de provision pour le procès ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ; DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 08 septembre 2025 à 14h30; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civilearticle L. 421-1 du code des assurances fait obligatioarticle 146 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255a8d5cd4a87590f544
Données disponibles
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