Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255a8d5cd4a87590f572
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 902 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/09002 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z7U AFFAIRE : Mme [J] [L] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [J] [L] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n°379.834.906, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 2022, Madame [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE. Par ordonnance en date du 08 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Z] afin de la réaliser et a alloué à Madame [J] [L] une provision de 2 500 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 juin 2023. Par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 août 2023, Madame [J] [L] a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [J] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 561,67 euros - Souffrances endurées 5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 800 euros SOIT AU TOTAL 10 961,67 euros dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision, soit la somme de 8 461,67 euros. Madame [J] [L] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] [L] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le débouté de ses autres demandes. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît et ne fait pas connaître le montant de ses débours, qui ont été transmis par le demandeur. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juin 2022. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 juin 2022 au 05 juillet 2022, soit 8 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 juin 2022 au 05 juillet 2022, soit 11 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06 juillet 2022 au 24 novembre 2022, soit 141 jours, - une consolidation au 24 novembre 2022, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [J] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, Madame [J] [L] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 386,59 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 juin 2022 au 05 juillet 2022, soit 11 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06 juillet 2022 au 24 novembre 2022, soit 141 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment du port du collier cervical et du traitement médicamenteux par antalgique, puis de la nécessité de réaliser des séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 82,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 423 euros Total 505,50 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par l’ébranlement du rachis cervical ayant nécessité la prise d’antalgiques, des séances de rééducation et engendré un retentissement psychologique. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Etant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros (1960 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 505,50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 920 euros TOTAL 9 025,50 euros PROVISION A DÉDUIRE 2 500 euros RESTE DU 6 525,50 euros La compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à indemniser Madame [J] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 juin 2022, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de la SELARL CHICHE-COHEN, représentée par Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juin 2022 ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [J] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 025,50 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 505,50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 920 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [J] [L] la somme de 9 025,50 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [L] formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 629,48 euros décomposée comme suit : - 386,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 239,89 euros au titre des indemnités journalières ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CHICHE-COHEN, représentée par Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L. 211-9 du code des assurances. Elle a en effarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile resteront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255a8d5cd4a87590f572
Données disponibles
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