Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255c8d5cd4a87590f77b
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 248 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/10027 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35LZ AFFAIRE : Mme [C] [S] (Me Jacques-Antoine PREZIOSI ) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [C] [S] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 04 avril 2019, Madame [C] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT. La MATMUT a versé à Madame [C] [S] une provision de 3 500 euros et a désigné le docteur [U] afin d’examiner la victime. Sur la base du rapport d’expertise, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par ordonnance du 07 juin 2023, une provision de 8 000 euros lui a été octroyée. Par acte d’huissier délivré le 25 septembre 2023, Madame [C] [S] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [C] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers..................................................................................................................600 euros -Tierce personne temporaire.....................................................................................4 100 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 3 609 euros - Souffrances endurées 12 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 12 480 euros - Préjudice esthétique permanent 1 000 euros SOIT AU TOTAL 33 789 euros Madame [C] [S] demande en outre au tribunal de : - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 01 février 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [C] [S] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, sous réserve, - la réduction des autres prétentions émises, - le retranchement du recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - la déduction des provisions de 11 500 euros versées, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la déclaration de jugement commun et opposable à l’organisme social, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - qu’il soit statué sur les dépens, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES. L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La demanderesse a transmis le montant des débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [C] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 04 avril 2019. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04 avril 2019 au 17 février 2020, - un déficit fonctionnel temporaire total du 04 au 08 avril 2019, soit 5 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 09 avril 2019 au 23 mai 2019, soit 45 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 mai 2019 au 21 juin 2019, soit 29 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 juin 2019 au 01 novembre 2019, soit 133 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02 novembre 2019 et toujours en cours au moment du dépôt du rapport, - une consolidation non déterminée, à fixer avec le sapiteur psychiatre, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 à 6 % sur le plan somatique et de plus ou moins 0 à 3% sur le plan psychique, - des souffrances endurées qualifiées de 3 à 3,5/7, - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7, Les parties s’accordent à dire qu’il convient de fixer la consolidation à la date du 04 octobre 2020. Le procès étant la chose des parties, cette date sera retenue. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [C] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : En l’espèce, Madame [C] [S] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 8 967,52 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de : - trois heures par jour du 09 avril 2019 au 23 mai 2019, soit 45 jours (45 jours X 3 heures = 135 heures), - une heure par jour du 24 mai 2019 au 21 juin 2019, soit 29 jours (29 jours X 1 heure = 29 heures), Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, estimé comme non nécessaire par le médecin expert qui évoque une aide humaine familiale, et qui n’est au demeurant pas démontré en l’espèce, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Il sera en conséquence alloué à Madame [C] [S] la somme de 3 280 euros en réparation de ce poste de préjudice (164 heures x 20 euros). Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire total du 04 au 08 avril 2019, soit 5 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 09 avril 2019 au 23 mai 2019, soit 45 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 mai 2019 au 21 juin 2019, soit 29 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 juin 2019 au 01 novembre 2019, soit 133 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02 novembre 2019 et toujours en cours au moment du dépôt du rapport, - une consolidation non déterminée, à fixer avec le sapiteur psychiatre. Toutefois, les parties s’accordent à dire qu’il convient de fixer la consolidation à la date du 04 octobre 2020. Le procès étant la chose des parties, cette date sera donc retenue. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment son immobilisation et la prise en charge psychiatrique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 150 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 1 012,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 435 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 997,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 014 euros Total 3 609 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme du rachis ayant engendré son hospitalisation en neurochirurgie, une rééducation en centre puis en ambulatoire, une prise en charge psychiatrique à compter de mai 2019 et toujours en cours au moment où l’expert statuait. Fixées par l’expert à 3,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 à 6 % sur le plan somatique et à plus ou moins 0 à 3% sur le plan psychique, étant précisé qu’au jour de l’examen, le 02 novembre 2020, l’état de santé ne pouvait selon lui être considéré comme consolidé eu égard à la prise en charge psychiatrique en cours et à la prolongation d’un mi-temps thérapeutique depuis le 18 février 2020. Il précisait en outre que l’avis d’un sapiteur psychiatre, et particulièrement du docteur [N] [P], était nécessaire et sollicitait des documents complémentaires pour parfaire l’évaluation médico-légale. Toutefois, les parties s’accordent à dire qu’il convient de fixer la consolidation à la date du 04 octobre 2020 et un déficit fonctionnel permanent à 8%. Le procès étant la chose des parties, cette date et ce pourcentage seront donc retenus. Etant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 480 euros (1 560 euros le point). Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels dans le dos, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - tierce personne temporaire 3 280 euros - déficit fonctionnel temporaire 3 609 euros - souffrances endurées 8 000 euros - déficit fonctionnel permanent 12 480 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros TOTAL 28 969 euros PROVISION A DÉDUIRE 11 500 euros RESTE DU 17 469 euros La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [C] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 avril 2019, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Madame [C] [S] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [C] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [C] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 04 avril 2019 ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [C] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 28 969 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - tierce personne temporaire 3 280 euros - déficit fonctionnel temporaire 3 609 euros - souffrances endurées 8 000 euros - déficit fonctionnel permanent 12 480 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [C] [S] la somme de 28 969 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 11 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs rectifiés soit au total la somme de 8 967,52 euros ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [C] [S] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 474 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255c8d5cd4a87590f77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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