Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255c8d5cd4a87590f7a0
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RG 24/01414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QQ6 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Raja CHEBBI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 06 Octobre 2024 à 21h22, présentée par Maître Maeva LAURENS, conseil de M. [J] [V], né le 26 Novembre 1994 à [Localité 8] Vu la requête reçue au greffe le 06 Octobre 2024 à 14h09, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [K], dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS , avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [W] [O] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu’il est constant que M. [J] [V], né le 26 Novembre 1994 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne ; a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire prononcée le 09/09/2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 31/10/2023, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03/10/2024 notifiée le 03/10/2024 à 10h06, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, au motif que l’interprétariat a été fait par téléphone sans nécessité comme le prévoit le CESEDA. L’information doit être réalisée dans une langue que le retenu coprend sur place, et cela se fait par téléphone que par nécessité.Je vous fournis deux jurisprudences, où il doit y avoir un PV qui explique les raisons de l’interprétariat par téléphone. Le grief, j’ai une jurisprudence de la CA d’Aix, qui dit que par téléphone, cela n’est pas aussi clair qu’en présentiel. C’est le cas ici, on lui a donné des informations très précises; monsieur ne sait pas lire le français. Là, il était difficile pour lui de comprendre quel numéro pour quelle association. Ici, cela fait grief compte tenu des éléments nombreux notifiés pour ses droits. Le représentant du Préfet : Monsieur a bénéficié de l’assistance d’un interprète, oui par téléphone. SUR L’IRRECEVABILITE: L’avocat de la personne retenue: Sur l’irrecevabilité de la requête, le registre remis aujourd’hui n’est pas actualisé, il n’est pas sortant de la MA de [Localité 7], mais de celle de [Localité 9]. Une jurisprudence récente nous dit bien depuis un établissement pénitentiaire; cela a une conséquence pour le délai de transfert, cela a une importance pour calculer si le délai est excessif ou non. La procédure est entachée d’irrecevabilité compte tenu du registre non actualisé. La représentante du préfet : Pour le registre, cela ne fait pas grief a monsieur. Monsieur a pu exercer ses droits et bénéficier d’un interpète, et a pu avoir accès à ses droits. SUR LE FOND : La représentante du préfet : Monsieur n’a pas de garanties de représentation suffisantes. Il est défavorablement connu des services de police : 6 mentions au FAED. Il s’est soustrait à 2 mesures d’éloignement en 2018 et 2022. Nous avons contacté les autorités consulaires. Observations de l’avocat : Monsieur avait une société avant sa rétention. Monsieur a des garanties de représentations. Je ne demande pas d’assignation à résidence. La personne retenue a la parole en dernier: je n’ai rien à rajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative SUR LES MOYENS DE NULLITE Sur l’interprétariat par téléphone Attendu que si les circonstances qui ont justifié le recours à l’interprétariat par téléphone ne sont pas exposées il n’est pas démontré par M [V] qu’un grief portant une atteinte substantielle à ses droits en découlerait , le retenu ayant pu avoir une parfaite connaissance de la procédure le concernant par le biais d’un interprète dans une langue qu’il comprend . Ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l’absence d’actualisation du registre Attendu que s’il est exact que le registre produit mentionne comme lieu de provenance “MA [Localité 7]” alors qu’en réalité M [V] arrivait de celle de [Localité 9] ainsi que cela résulte de sa fiche pénale et de son billet de sortie en date du 3 octobre 2024, cette erreur matérielle qui entache le registre produit ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure en ce que cette mention erronée n’a pas eu pour effet de modifier l’heure et la date à laquelle le retenu est arrivé au centre de rétention admnistrative soit le 3 octobre 2024 à 11h30, que le procès-verbal de transport figurant en procédure indique une prise en charge à 10h06, qu’il s’ensuit que cette durée aurait été excessive pour une provenance de la maison d’arrêt de [Localité 7] , qu’en tout état de cause M [V] a bénéficié des droits attachés à la personne dès son arrivée au centre de rétention. Ce moyen sera écarté. SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité,et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 9 septembre 2023 notifiée le 10 septembre 2024, qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement des 20 août 2028 et du 23 novembre 2022, que par ailleurs il use de plusieurs alias et a été condamné à de multiples reprises entre 2019 et 2023 pour des faits de vol ou de délits routiers alors qu’il déclare être sur le territoire français depuis 2015 de sorte que ce comportement délictuel consitiue une menace à l’ordre public , que s’il présente à l’audince des justificatifs afférents à un domicile il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité. Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 03 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigenment dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet. Attendu q’il y a lieu de faire droit à la requête de la Préfecture des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS les moyens de nullité et d’irrégularité soulevés FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [V], et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 novembre 2024 à 10h06; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 07 octobre 2024 à 10h15 Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention L’interprète Reçu notification le 07/10/1024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255c8d5cd4a87590f7a0
Données disponibles
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- Résumé officiel
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