Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255c8d5cd4a87590f858
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/10426 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35GG AFFAIRE : Mme [D] [E] épouse [T] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - APIVIA MACIF MUTUELLE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [E] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 8] située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant APIVIA MACIF MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2021, Madame [D] [E] épouse [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF. Par actes d’huissier délivrés les 02 et 03 octobre 2023, Madame [D] [E] épouse [T] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et APIVIA MACIF MUTUELLE. Le Docteur [S], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [D] [E] épouse [T], aux termes de ses dernières écritures transmises le 15 mai 2024, auxquels il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles............................................................................................700 € - Frais d’assistance à expertise .........................................................................................600 € - Pertes de gains professionnels actuels.............................................................................900 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II 157 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I 621 € - Souffrances endurées 5 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2 800 € SOIT AU TOTAL 9 778 € déduction faite de la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision. Madame [D] [E] épouse [T] demande en outre au tribunal de : - déclarer le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [E] épouse [T] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statuer sur l’exécution provisoire et le sort des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024 et l'affaire fixée au 02 septembre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. Il en est de même de la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [E] épouse [T] des conséquences dommageables de l’accident du 27 février 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 21 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 207 jours, - une consolidation au 12 octobre 2021, - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [E] épouse [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 700 euros, correspondant aux séances de psychothérapie et d’ostéopathie non prises en charge par la CPAM ni par sa mutuelle. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 547,58 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il résulte de l’examen des pièces produites que, au moment de l’accident, Madame [D] [E] épouse [T] exerçait la profession d’art-thérapeute en libéral et justifie avoir perdu des revenus à hauteur de 900 euros. Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 312,32 euros, si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 587,68 euros. Les Préjudices Extra Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [E] épouse [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours : 157 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 207 jours : 621 € Total 778 € Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 700 € - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 587,68 € - déficit fonctionnel temporaire 778 € - souffrances endurées 5 000 € - déficit fonctionnel permanent 2 800 € TOTAL 10 465,68 € PROVISION A DÉDUIRE 0 € RESTE DU 10 465,68 € La compagnie d’assurance MACIF sera condamnée à indemniser Madame [D] [E] épouse [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 février 2021. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [D] [E] épouse [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [E] épouse [T] des conséquences dommageables de l’accident du 27 février 2021; EVALUE le préjudice corporel de Madame [D] [E] épouse [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 465,68 €, répartie de la manière suivante : - dépenses de santé actuelles 700 € - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 587,68 € - déficit fonctionnel temporaire 778 € - souffrances endurées 5 000 € - déficit fonctionnel permanent 2 800 € EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [E] épouse [T] la somme de 10 465,68 euros ; FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 859,90 € décomposée comme suit : - 547,58 € au titre des dépenses de santé actuelles, - 312,32 € au titre des indemnités journalières ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE ; CONDAMNE la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [E] épouse [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255c8d5cd4a87590f858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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