Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255c8d5cd4a87590f894
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 987 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03242 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FKQ AFFAIRE : Mme [J] [F] épouse [Y] (Me Stéphane COHEN) C/ ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) - COMMUNE D’[Localité 4] ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [J] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 6] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 9] prise en sa délégation régionale située [Adresse 8] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE COMMUNE D’[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2021, Madame [J] [F] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] [C] afin de la réaliser et a alloué à Madame [J] [F] épouse [Y] une provision de 2 600 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 décembre 2022. Par actes d’huissiers délivrés les 15 et 17 mars 2023, Madame [J] [F] épouse [Y] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la Commune d’[Localité 4]. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [J] [F] épouse [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers................................................................................................................720 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 258 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 803 euros - Souffrances endurées 4 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5 100 euros SOIT AU TOTAL 8 781 euros déduction faite de la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [J] [F] épouse [Y] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] [F] épouse [Y] mais sollicite : - le rejet de la demande formée au titre des frais divers, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - la prise en charge des dépens par Madame [J] [F] épouse [Y]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. La commune d’[Localité 4] bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas mais a fait savoir au conseil de la victime, par courrier en date du 31 mai 2023, qu’elle ne possède aucun titre de recette suite à l’accident du 30 octobre 2021. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [F] épouse [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 30 octobre 2021. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 octobre 2021 au 30 novembre 2021, soit 31 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 décembre 2021 au 30 juillet 2022, soit 241 jours, - une consolidation au 30 juillet 2022, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [J] [F] épouse [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, Madame [J] [F] épouse [Y] ne formule aucune prétention de ce chef. La commune d’[Localité 4] a fait savoir, par courrier en date du 31 mai 2023, qu’elle ne possédait aucun titre de recette suite à l’accident du 30 octobre 2021. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 euros, au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 octobre 2021 au 30 novembre 2021, soit 31 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 décembre 2021 au 30 juillet 2022, soit 241 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [F] épouse [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 723 euros Total 955,50 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par une immobilisation cervicale, des douleurs physiques et un stress post émotionnel. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 200 euros (1 400 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers 720 euros - déficit fonctionnel temporaire 955,50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 4 200 euros TOTAL 9 875,50 euros PROVISION A DÉDUIRE 2 600 euros RESTE DU 7 275,50 euros La société ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [J] [F] épouse [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 octobre 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai, qui courait jusqu’au 30 mai 2023. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [F] épouse [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 30 octobre 2021 ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [J] [F] épouse [Y], à la somme de 9 875,50 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 720 euros - déficit fonctionnel temporaire 955,50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 4 200 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [J] [F] épouse [Y] la somme de 9 875,50 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 600 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Commune d’[Localité 4] ; DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 700 du code de procédure civile resteront
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255c8d5cd4a87590f894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA