Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255c8d5cd4a87590f8e8
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03236 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FIX AFFAIRE : Mme [E] [G] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (Me Louisa STRABONI ) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [G] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [G] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 05 mars 2022 dans lequel serait impliqué un véhicule immatriculé [Immatriculation 8], non-assuré, dont le conducteur aurait pris la fuite. Par actes d’huissier délivrés les 15 et 16 mars 2023, rectifiés par actes des 11 et 12 avril 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [E] [G] a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO) pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3 000 euros, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation du fonds aux dépens et le prononcé de l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 20 septembre 2023, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie sollicite le débouté des demandes de Madame [E] [G] au titre de la provision et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’en rapporte quant à la demande d’expertise judiciaire et demande à ce qu’il soit statué sur les dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit et l’obligation à indemnisation Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. L'article L. 421-1 du code des assurances fait obligation au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) d'indemniser les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1, et notamment quand le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [E] [G] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et soutient avoir été victime d’un accident de la circulation le 05 mars 2022. A l’appui de ses prétentions, elle produit notamment le constat unilatéral d’accident, son dépôt de plainte, des photographies du véhicule à l’origine de l’accident abandonné au milieu de la rue ainsi que de la carte grise du véhicule abandonné, le dépôt de plainte de la propriétaire du véhicule pour le vol de ce véhicule, des documents médicaux et une attestation de son père, non présent au moment de l’accident. Elle produit en outre des éléments médicaux. Le fonds de garantie sollicite le débouté de cette demande, contestant le droit à l’indemnisation de Madame [E] [G], faisant valoir qu’il n’est pas démontré les circonstances matérielles de l’accident, la plaignante n’ayant pas communiqué le résultat de son dépôt de plainte ni celui de la propriétaire du véhicule en cause. Il ressort des éléments du dossier que si aucun témoin direct ne vient corroborer les dires de Madame [E] [G], repris dans le constat unilatéral d’accident et son dépôt de plainte, la matérialité de l’accident ne fait aucun doute et est corroboré par les photographies transmises permettant de visualiser le véhicule conduit par la demanderesse dans le véhicule [Immatriculation 8], ce qui est corroboré par le témoignage du père de la demanderesse, s’étant rendu sur place après l’accident. Concernant l’imputabilité de cet accident, la photographie du certificat d’immatriculation du véhicule a permis de retrouver son propriétaire, Madame [T] [Z], qui justifie toutefois d’un dépôt de plainte pour le vol de son véhicule au moment de la survenance de l’accident. Il convient en outre de préciser que la demanderesse décrit un homme au volant du véhicule, ce qui ne saurait correspondre au légitime propriétaire dudit véhicule. Madame [E] [G] produit de surcroit des éléments médicaux, et notamment un certificat médical établi par un médecin généraliste le jour de l’accident, faisant état de douleurs cervico-dorsales nécessitant des examens complémentaires, la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de rééducation, réalisées entre le 15 mars 2022 et le 23 août 2022. L’ensemble de ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de tenir pour établi que le véhicule automobile conduit par Madame [E] [G] a été heurté par un autre véhicule conduit par une tierce personne n’ayant pu être identifié. La preuve est donc rapportée de l'implication d'un véhicule conduit par tiers inconnu dans l'accident de la circulation au cours duquel Madame [E] [G] a été blessée. En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de la demanderesse au sens de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Par conséquent, il appartient au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) d'indemniser intégralement Madame [E] [G] des conséquences de cet accident. Sur la demande d'expertise judiciaire : Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 147 ajoute que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l’espèce, Madame [E] [G] produit diverses pièces médicales dont le certificat médical établi par un médecin généraliste le jour de l’accident, faisant état de douleurs cervico-dorsales nécessitant des examens complémentaires, la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de rééducation, réalisées entre le 15 mars 2022 et le 23 août 2022. Elle met en outre dans les débats le résultat du bilan radiographique réalisé quatre jours après l’accident, faisant état d’un trouble postural et d’une inversion de courbure sagittale en C3/C4. L'existence de dommages étant avérée, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la victime et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles exactes de l’accident du 05 mars 2022 selon la mission précisée au dispositif, le tribunal ne pouvant en l’état évaluer le préjudice corporel réellement subi par Madame [E] [G]. Dans l'attente du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer. Sur la demande de provision de la victime : Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 1 500 euros. Sur les demandes accessoires : Il sera sursis à statuer sur les dépens. Madame [E] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu à indemniser les conséquences dommageables subies par Madame [E] [G] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 05 mars 2022 ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [E] [G] est entier ; AVANT DIRE DROIT : ORDONNE l’expertise médicale judiciaire de Madame [E] [G] ; Désigne pour y procéder : le docteur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Mèl : [Courriel 9] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE avec la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 05 mars 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; - Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que Madame [E] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [E] [G] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de DIX MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ; DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ; DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à Madame [E] [G], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à Madame [E] [G] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du lundi 22 septembre 2025 à 14h30 ; SURSOIT À STATUER sur les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civilearticle L. 421-1 du code des assurances fait obligatioarticle 146 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255c8d5cd4a87590f8e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA