Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255d8d5cd4a87590f98c
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 3 659 469 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03250 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVV AFFAIRE : Mme [H] [T] (Me Stéphane COHEN) C/ S.A. BPCE (Me Jean-mathieu LASALARIE) - CPAM DU VAR ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [H] [T] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 16 août 2021, Madame [H] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES. Par ordonnance en date du 07 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [E] afin de la réaliser et a alloué à Madame [H] [T] une provision de 9 500 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 05 janvier 2023. Par actes d’huissier délivrés les 15 et 16 mars 2023, Madame [H] [T] a assigné la SA BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [H] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles..................................................................................18,50 euros - Frais divers...............................................................................................................800 euros - Tierce personne temporaire...................................................................................5 668 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 67 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 700 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1 012 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1 315 euros - Souffrances endurées 18 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 18 000 euros - Préjudice esthétique permanent 1 500 euros - Préjudice d’agrément 10 000 euros SOIT AU TOTAL 58 080,50 euros dont il convient de déduire la somme de 9 500 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [H] [T] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 12 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [H] [T] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des dépenses de santé actuelles, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties comparantes. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la SA BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [H] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 16 août 2021. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total du 16 août 2021 au 18 août 2021, soit 2 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 19 août 2021 au 30 septembre 2021, soit 43 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 01 octobre 2021 au 01 janvier 2022, soit 93 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 02 janvier 2022 au 22 septembre 2022, soit 263 jours, - la nécessité d’une tierce personne avant consolidation : - 3 heures par jour tous les jours de la semaine du 19 août 2021 au 30 septembre 2021, - 1 heure par jour tous les jours de la semaine du 01 octobre 2021 au 01 janvier 2022, - une consolidation au 22 septembre 2022, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12 %, - des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7, - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7, - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [H] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 18,50 euros, correspondant à une franchise, somme qui lui sera allouée. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 2 796,08 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 800 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de : - 3 heures par jour tous les jours de la semaine du 19 août 2021 au 30 septembre 2021, soit 43 jours (3 heures X 43 jours = 129 heures), - 1 heure par jour tous les jours de la semaine du 01 octobre 2021 au 01 janvier 2022, soit 93 jours (1 heure X 93 jours = 93 heures), Soit un total de 222 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Il sera en conséquence alloué à Madame [H] [T] la somme de 4 440 euros en réparation de ce poste de préjudice (222 heures x 20 euros). Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire total du 16 août 2021 au 18 août 2021, soit 2 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 19 août 2021 au 30 septembre 2021, soit 43 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 01 octobre 2021 au 01 janvier 2022, soit 93 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 02 janvier 2022 au 22 septembre 2022, soit 263 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [H] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’ostéosynthèse par plaque réalisée ayant nécessité une consolidation osseuse, la gêne dans l’utilisation fine de la pince pouce avec les autres doigts de la main, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 67 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 645 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 920,70 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 1 183,50 euros Total 2 816,20 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par les traumatismes du poignet et de la main gauche, la contusion du sternum et les douleurs de la région sacro-coccygienne, ayant nécessité une intervention chirurgicale et des séances de rééducation notamment. Fixées par l’expert à 3,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 pendant deux mois, eu égard à l’immobilisation du bras, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Etant âgée de 80 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 520 euros (1 210 euros le point). Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’espèce, la victime sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice, faisant état de ce qu’elle ne peut plus jardiner ni pratiquer d’activités ludiques, tels la nage, les balades pédestres ou le vélo. Elle produit notamment plusieurs témoignages attestant de ces pratiques. Le médecin expert conclut à l’existence d’une gêne pour le jardinage, le port de charges lourdes et les travaux de manutention, étant précisant qu’il précise que la victime vivait seule dans sa propriété comportant un jardin de 7 000 mètres carré dont elle s’occupait en totalité jusque la survenance de l’accident. Il retient la persistance d’une gêne dans l’utilisation fine de la pince pouce avec les autres doigts de la main gauche et d’une diminution globale de la force de préhension. Il fait également état d’une discrète raideur dans les mouvements du poignet gauche. Si l’expert ne fait pas état d’un éventuel préjudice concernant les activités ludiques pratiquées par la victime, ses constatations ont nécessairement une incidence sur la pratique du vélo, eu égard à la gêne dans l’utilisation de la pince pouce avec les autres doigts de la main et à la diminution de la force de préhension, et sur la pratique de la natation compte tenu de la raideur dans les mouvements du poignet gauche. Toutefois, le médecin expert retient une gêne dans l’utilisation fine de la pince et une raideur qu’il qualifie de discrète, de sorte que le préjudice d’agrément évoqué, s’il est certain pour le jardinage, la natation et le vélo, reste léger et n’empêche pas totalement leur pratique, l’expert évoquant une gêne et non une impossibilité. Concernant la marche, les constatations médicales ne corroborent pas l’existence de ce préjudice. Ainsi, au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sans gêne de la natation, du vélo et du jardinage. Il sera évalué à la somme de 4 000 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 18,50 euros - frais divers 800 euros - tierce personne temporaire 4 440 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 816,20 euros - souffrances endurées 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent 14 520 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros - préjudice d’agrément 4 000 euros TOTAL 36 594,70 euros PROVISION A DÉDUIRE 9 500 euros RESTE DU 27 094,70 euros La SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [H] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 août 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de la date de survenance de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la SA BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [H] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 16 août 2021 ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [H] [T], hors débours de la CPAM du Var, à la somme de 36 594,70 euros, répartie de la manière suivante : - dépenses de santé actuelles 18,50 euros - frais divers 800 euros - tierce personne temporaire 4 440 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 816,20 euros - souffrances endurées 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent 14 520 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros - préjudice d’agrément 4 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [H] [T] la somme de 36 594,70 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 9 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 2 796,08 euros composée des dépenses de santé actuelles ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var ; DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 700 du code de procédure civile resteront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255d8d5cd4a87590f98c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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