Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670426838d5cd4a87591253a
- Date
- 7 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 22/38352 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6VE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [P] [X] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gaëlle MAUGIN, Avocat, #D0008 DÉFENDEUR Monsieur [K] [V] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [I] [E] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation du 27 septembre 2022 ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [P] [X] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Sénégal) ET DE Monsieur [K], [V] [N] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] (Sénégal) Mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 10] (Sénégal) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2023 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [X] aux dépens ; RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 9], le 07 Octobre 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670426838d5cd4a87591253a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA