Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 19 juillet 2024
- ECLI
- 670426848d5cd4a87591257d
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 1 165 070 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6S N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le vendredi 19 juillet 2024 DEMANDEUR E.PI.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6S EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [M] [I] une sommation de payer la somme principale de 9204,37 euros au titre d’un arriéré locatif portant sur divers locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5]. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [I] le 5 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [M] [I], être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 10128,43 euros au titre de l’arriéré locatif au 15 janvier 2024,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 14 juin 2024, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [M] [I] n'a pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la conclusion du bail En l’espèce, le demandeur ne produit pas de contrat de bail établi entre les parties. La preuve du bail qui a reçu un commencement d’exécution se fait par tous moyens. La preuve du début d’exécution résulte de la présence de Monsieur [M] [I] dans les lieux établie par les procès-verbaux de signification de l’assignation et de la sommation de payer. En outre, les paiements réalisés par Monsieur [M] [I] entre les mains du demandeur confirment que l’occupation des lieux relève de la conclusion d’un bail. Sur la demande de résiliation du bail Sur la recevabilité L’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de 6 semaines avant l’audience. Il justifie avoir également saisi la commission de prévention et de coordination des expulsions locatives deux mois au moins la délivrance de l’assignation, formalité également requise pour la demande de résiliation judiciaire fondée sur un impayé locatif. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, suivant l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux. En l’espèce, suivant le décompte versé au débat, la dette locative s’établissait lors de l’assignation à la somme de 10128,43 euros, terme de décembre 2023 inclus. La dette a débuté en février 2020. La violation caractérisée et continue par le locataire de son obligation de payer le loyer au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs qui prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil, à l’assignation, et donc pour ordonner son expulsion. Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux, aucune demande de suppression de ce délai n’étant en tout état de cause présentée. Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6S En réparation du préjudice résultant du maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef après la résiliation du bail, il y a lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, Monsieur [M] [I] sera condamné à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 11650,70 euros due au 1er juin 2024 terme de mai inclus, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter du terme de juin 2024. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [M] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas en l’espèce le coût de la sommation de payer non requise pour l’instance en résiliation judiciaire du bail. Par ailleurs, l’équité justifie de condamner Monsieur [M] [I] à payer au demandeur la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation entre l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH, d’une part, et Monsieur [M] [I], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] avec effet à l’assignation, ORDONNE à Monsieur [M] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 11650,70 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er juin 2024, terme de mai inclus, CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du terme de juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, REJETTE toutes les autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens comprenant le coût de l'assignation, mais pas le coût de la sommation de payer. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le greffier Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
670426848d5cd4a87591257d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA