Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670426868d5cd4a8759125b6
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOISSET Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER rectifie le jugement du 23 août 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/08492 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52Q7 NUMERO RG INITIAL : 23/8254 Requête en rectification du : 10 septembre 2024 N° MINUTE : 1 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le vendredi 04 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS DÉFENDERESSES Madame [C] [J] veuve [Y] [Adresse 1] représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS Association APJA 75, prise en sa qualité de tuteur de Madame [C] [J] veuve [Y] représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08492 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52Q7 _______________________________________________________________________ JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 04 octobre 2024 Le magistrat en charge du dossier a rendu le 23 août 2024 une décision dans l'affaire opposant S.A. ELOGIE-SIEMP à Madame [C] [J] veuve [Y]. Par requête du 10 Septembre 2024, S.A. ELOGIE-SIEMP a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à l’orthographe du nom de famille de la défenderesse. Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Les observations de Madame [C] [J] veuve [Y] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n'a été formulée. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.” Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention du nom de famille de la défenderesse orthographié de la manière suivante : “[R]”. Il convient par conséquent de rectifier cette erreur et de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 23 août 2024, Dit qu’en page page 6 de cette décision il convient de lire [Y] au lieu de “[R]”, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci. Laisse les frais à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670426868d5cd4a8759125b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA