Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670426888d5cd4a8759125f7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/52218 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHP4 N°: 2 Assignation du : 07 Mars 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La Société GWL (anciennement Société GAFTARNIK LEVI LE DOUARIN) [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0160 DEFENDERESSE La S.A. GECINA [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS - #P0043 DÉBATS A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée le 7 mars 2023 par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée GAFTARNIK LEVI LE DOUARIN, devenue GWL, à l’encontre de la SA GECINA, aux fins de voir ordonner une expertise et suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire ; Vu l’audience du 13 avril 2023, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation ; Vu la médiation judiciaire ordonnée à la demande des parties le 6 juillet 2023, prorogée par ordonnance du 16 novembre 2023 ; Vu l’audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée, la médiation n’ayant pas abouti à un accord ; Vu les conclusions déposées par la société GWL, qui formule les demandes suivantes au visa des articles R. 145-35 du code de commerce, 606 du code civil, 145 et 700 du code de procédure civile : « -recevoir la société GWL en son action et l’y déclarer bien fondée ; -suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer ; -désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission, aux frais avancés de la société GWL de : -se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces et documents nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment les factures et devis des travaux entrepris par la société GECINA ; -se rendre sur les lieux et les décrire ; -décrire les travaux entrepris par la société GECINA, leur impact sur l’immeuble, leur durée et les conséquences en résultant pour la société GWL ; -établir un pré-rapport qui sera transmis aux parties dans lesquelles dans elles devront, dans un délai déterminé par l’expert, faire valoir leurs dire et/ou observations auxquels l’expert répondra dans son rapport définitif ; - dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur dont l’intervention s’avèrerait nécessaire ; -dire que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de deux mois à compter du versement de la consignation ; -condamner la société GECINA au paiement de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens » ; Oralement, la société GWL indique ne pas maintenir la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, dont l’acquisition n’a pas été sollicitée par la société GECINA, bailleresse. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience, par lesquelles la société GECINA formule les demandes suivantes, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 145-41 du code de commerce, 1104, 1343-5 et 1724 du code civil et 145 du code de procédure civile : « - juger irrecevable la demande d’expertise in futurum formulée par la société GWL en l’absence d’intérêt légitime à agir né et actuel ; -juger irrecevable la demande d’expertise in futurum formulée par la société GWL au titre ‘des conséquences résultant pour la société GWL’ des travaux entrepris par la société GECINA dans l’immeuble alors qu’elle a introduit une action devant le tribunal aux fins d’obtenir l’allocation d’une somme de 200 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; -débouter la société GWL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -juger la société GECINA recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, -condamner la société GWL au paiement par provision des sommes dues, soit au paiement de la somme de 40 254,11 euros, sauf à parfaire ; -juger que les sommes dues seront majorées de 10% conformément à l’article 10.2 du bail ; -condamner en conséquence la société GWL au paiement par provision de la somme complémentaire de 4 025,41 euros, sauf à parfaire ; -juger que les sommes dues produiront intérêts au taux conventionnellement stipulé 1% par mois à compter du commandement de payer en date du 10 février 2023 et au fur et à mesure des échéances ; -condamner la société GWL à verser, à la société GECINA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société GWL aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; -rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ». Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de constater que la société GWL, ne maintient pas sa demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoireformulée initialement aux termes de son acte introductif d’instance, qui est sans objet, faute pour la société GECINA, bailleresse, de solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Il convient en outre de rappeler qu'en vertu de l'article 446-2 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux demandes formulées dans le dispositif des écritures. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions formulées dans le corps des écritures des parties, mais non repris dans le dispositif. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l’espèce, la société GWL se prévaut de la réalisation, par la société GECINA, de grosses réparations relevant des dispositions de l’article 606 du code civil et imputables à cette dernière en sa qualité de bailleresse, pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de décrire les travaux entrepris par la société GECINA, leur impact sur l’immeuble, leur durée et leurs conséquences en résultant pour la société GWL. En réplique, la société GECINA conteste l’imputabilité des travaux indus à la société preneuse, affirmant qu’il n’a jamais été question de lui imputer ces travaux qui ne le concernent pas. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise et, subsidiairement à son rejet, en l’absence de tout litige potentiel sur la refacturation des travaux de changement d’usage des bureaux en appartements. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défait de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt. Si la société GECINA sollicite l’irrecevabilité de la demande d’expertise faute pour la demanderesse de justifier que l’action en germe n’est pas vouée à l’échec, ce faisant elle conteste en réalité l’existence d’un motif légitime, de sorte que le débat porte sur la justification d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction. En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, dont notamment le permis de construire du 10 mars 2022, évoquant « le changement de destination de plateaux de bureaux situés à R+2, R+4 et R+5 en logements de type T2 à T4 avec démolition des murs porteurs et cloison », le courriel du 13 juin 2022 évoquant « de grosses réparations intégrées au budget 2022 pour un montant total de 42k », ainsi qu’une « l’augmentation de la prestation interventions diverses calculée par une moyenne des 3 dernières années et par les divers prestations susceptibles d’intervenir en raison des gros travaux à venir », sans toutefois que ce montant soit davantage détaillé, le courriel du 5 décembre 2022, le compte locatif du 16 février 2023 faisant état d’un arriéré de 19 752,83 euros sans aucune précision quant aux causes de ce montant, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, afin de déterminer la nature des travaux dont le remboursement est réclamé au preneur, ainsi que leur impact éventuel sur son activité. Enfin, la mesure portera sur tous les préjudices immatériels en découlant. Sur la demande reconventionnelle en paiement de provisions En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peur d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient aux demandeurs de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En l’espèce, la société GECINA réclame le paiement provisionnel d’un montant de 40 254,11 euros, correspondant aux charges dues pour l’année 2022, incluant les travaux relatifs à l’ascenseur et à la porte vitrée du hall, et celles correspondant à l’année 2023, qu’elle dit avoir adaptée en fonction des travaux projetés dans la cage d’escalier, s’agissant de travaux usuels de maintenance et de rénovation, qui selon elle incomberaient incontestablement au preneur. Elle réclame en outre une majoration de 10% et des intérêts contractuels majorés. L'expertise ayant pour objet de déterminer de déterminer la nature des travaux dont le remboursement est réclamé au preneur sous forme de charges, ainsi que leur impact éventuel sur son activité et les préjudices immatériels en découlant, les demandes provisionnelles se heurtent en l'état à l'existence d'une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur ces prétentions et celles en découlant, relatives aux pénalités. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond. Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Mme [X] [R] [Adresse 6] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 12] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les travaux allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, le cas échéant la date de réalisation, leur impact sur l’immeuble, leur durée et les conséquences en résultant pour la société GWL ; - constater examiner les désordres en rechercher la ou les causes ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; E\d0✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 décembre 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 03 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel ; Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14], [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 15] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX016] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [X] [R] Consignation : 5000 € par La Société GWL (anciennement Société GAFTARNIK LEVI LE DOUARIN) le 03 Décembre 2024 Rapport à déposer le : 03 Juin 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 14], [Localité 10].
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile qui dispoarticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 446-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 606 du code civil et imputables à cette darticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670426888d5cd4a8759125f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA