Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 19 juillet 2024
- ECLI
- 670426888d5cd4a875912616
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 1 812 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Géraldine GIORNO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPB N° MINUTE : 12 JUGEMENT rendu le vendredi 19 juillet 2024 DEMANDEURS Madame [R] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922 Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922 DÉFENDERESSE Madame [D] [G] [Y] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPB Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2023, Madame [R] [K] née [U] a fait assigner Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater son occupation sans droit ni titre du logement lui appartenant situé [Adresse 1] à [Localité 2], aux fins d’obtenir son expulsion et celle de tout occupant de son chef et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 950 € par mois charges incluses à compter du jugement et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 14 juin 2024, Madame [R] [K] née [U] et Monsieur [C] [K] qui intervient volontairement à l’instance sollicitent désormais : L’expulsion de Madame [D] [N], la condamnation de Madame [D] [N] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1893,71 € représentant le montant des factures d’électricité réglées par Monsieur [C] [K] pour le logement occupé par Madame [D] [N],Sa condamnation à payer à Madame [R] [K] née [U] la somme de 988 € par mois à titre d’indemnité d’occupation charges comprises, avec indexation annuelle, à compter de l’assignation ou du jugement,Subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, La condamnation de Madame [D] [N] à régler à Madame [R] [K] née [U] un loyer de 788 € par mois charges comprises à compter du 3 août 2022 soit la somme totale de 18124 € ou à défaut la somme de 8248 € déduction faite d’un paiement de 450 € par mois, outre une indemnité d’occupation du même montant à compter du jugement et jusqu’au départ des lieux,La condamnation de Madame [D] [N] à payer à Madame [R] [K] née [U] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [K] née [U] soutient en effet avoir prêté gratuitement ce logement à Madame [D] [N] pour être agréable à l’une de ses amies et lui avoir demandé de restituer les lieux pour septembre 2023. En défense, Madame [D] [N] soulève la nullité de l’assignation, et subsidiairement s’oppose aux demandes, demande que soit constaté l’existence d’un bail verbal pour un loyer de 450 € par mois et demande des délais pour quitter les lieux et la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 450 € par mois. Elle soutient qu’un bail verbal a été conclu entre les parties pour un loyer de 450 € par mois hors charges. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité de l’assignation L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit. En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, si Madame [D] [N] fait valoir que l’assignation n’est pas fondée en droit, l’assignation expose que Madame [D] [N] s’est vue temporairement prêter un logement gratuitement par Madame [R] [K] née [U] mais n’est pas titulaire d’un contrat de bail et qu’il lui a été demandé de quitter les lieux, ce qui caractérise en soi des moyens de droit quand bien même les textes relatifs au prêt à usage ou au droit de propriété ne sont pas mentionnés. Du reste, Madame [D] [N] n’invoque aucun grief et en particulier ne soutient pas n’avoir pas compris la demande en l’absence de fondement juridique. En conséquence, la demande de nullité de l’assignation est rejetée. Sur la demande d’expulsion En cas de prêt à usage (article 1875 du code civil), l’emprunteur doit restituer la chose. En l’espèce, l’occupation des lieux ne faisant pas débat, il incombe à Madame [D] [N] de prouver l’existence d’un bail verbal entre les parties, cette preuve se faisant par tout moyen. Or Madame [D] [N] qui indique avoir conclu un bail pour un loyer mensuel hors charges de 450 € n’établit pas avoir réglé mensuellement son loyer à Madame [R] [K] née [U] en espèces, cette preuve ne pouvant ressortir de retraits multiples d’espèces. Toutefois, la mère de Madame [D] [N] et Madame [V] [J] attestent qu’une location aurait été consentie à Madame [D] [N] par Madame [R] [K] née [U] rencontrée par l’intermédiaire d’une amie de Madame [D] [N] qui quittait une chambre de bonne appartenant à la demanderesse dans le même immeuble, cette location portant sur un studio de 14 m2 pour un loyer de 450 € hors charges et en contrepartie de la remise en état du logement. Un ami du père de Madame [D] [N] atteste avoir aidé le père de Madame [D] [N] dans ces travaux et le père de Madame [D] [N] ainsi que Madame [V] [J] attestent avoir déposé eux-mêmes à plusieurs reprises pour le compte de Madame [D] [N] dans la boîte aux lettres de Madame [R] [K] née [U] le montant du loyer hors charges de 450 € à plusieurs reprises. Madame [D] [N] a par ailleurs souscrit dès le 18 août 2022 un contrat d’assurance habitation, et Madame [R] [K] née [U] et Madame [D] [N] ont signé un état des lieux d’entrée le 3 août 2022 prévoyant la remise de deux clefs. Par SMS du 13 septembre 2022, Madame [D] [N] s’est en outre présenté à Monsieur [C] [K] en qualité de locataire du [Adresse 1]. L’ensemble de ces éléments d’appréciation permettent de caractériser la conclusion d’un bail entre les parties pour un loyer de 450 € hors charges, étant relevé de plus que Madame [R] [K] née [U] n’établit pas de son côté les circonstances qui l’auraient conduites à prêter gratuitement son logement et en particulier ne produit pas d’attestation de l’amie à qui elle aurait rendu service. En conséquence, Madame [D] [N] n’étant pas occupante sans droit ni titre, son expulsion suppose le prononcé de la résiliation du bail. Or il résulte de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989 qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Or si l’assignation délivrée par Madame [R] [K] née [U] à Madame [D] [N] a bien été notifiée au préfet, celle-ci ne contenait alors aucune demande tendant au prononcé de la résiliation du bail au motif d’une dette locative, cette demande n’ayant été présentée que lors de l’audience du 14 juin 2024. En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du bail au motif d’une dette locative est irrecevable. Dès lors, la demande indemnité d’occupation est sans objet. Sur la dette locative Il a été relevé ci avant pour apprécier le bienfondé de la demande d’expulsion que la preuve de la conclusion d’un bail verbal pour un loyer de 450 € hors charges était établie par Madame [D] [N], sans qu’il n’appartienne au juge de « constater le bail » ni de « fixer » de manière générale le montant du loyer en dehors de toute demande de mettre fin au bail ou de toute demande en paiement. En tout état de cause, Madame [D] [N] ne fait état d’aucun paiement de sa part après août 2023 et aucune demande en paiement n’avait réciproquement été adressée par Madame [R] [K] née [U] à Madame [D] [N] à cette date de sorte qu’il y a lieu de retenir que les loyers et charges ont bien été réglés jusqu’à cette date. Madame [R] [K] née [U] sollicite dans ses conclusions le paiement de 23 mois de loyers à compter du 3 août 2022 soit jusqu’en juin 2024 inclus. La preuve d’un loyer de 450 € hors charges a été retenue, les charges locatives s’ajoutant à ce montant. En conséquence, Madame [D] [N] sera condamnée à payer à Madame [R] [K] née [U] au titre de l’arriéré locatif la somme de 450 € par mois de septembre 2023 à juin 2024 inclus soit la somme de 4500 €. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [K] au titre des factures d’électricité qu’il a réglées pour le logement occupé par Madame [D] [N] la somme de 1090,92 € correspondant aux factures échues postérieurement à août 2023, facture du 16 avril 2024 incluse. Sur les demandes accessoires Madame [D] [N] partie perdante à titre principal supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de Madame [R] [K] née [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception de nullité de l’assignation, Déboute Madame [R] [K] née [U] de sa demande d’expulsion fondée sur l’occupation sans droit ni titre de Madame [D] [N], Déclare la demande de résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties irrecevable, Condamne Madame [D] [N] à payer à Madame [R] [K] née [U] la somme de 4500 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024 inclus, Condamne Madame [D] [N] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1090,92 € au titre des factures d’électricité (facture du 16 avril 2024 incluse), Rejette les autres demandes, Rejette la demande de Madame [R] [K] née [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [D] [N] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 1875 du code civilarticle 696 du code de procédure civile. La demanarticle 56 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
670426888d5cd4a875912616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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