Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704268a8d5cd4a87591267b
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 033 643 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [V] [H] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S2K N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] [Localité 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic FONCIA [5] - [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 DÉFENDERESSE Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S2K EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [H] est propriétaire des lots n° 11 (appartement) et 15 (cave) au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 Madame [V] [H] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 336,43 euros au titre des charges arrêtées au 4ème appel 2022 inclus outre intérêts et capitalisation, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société FONCIA [5] a fait assigner Madame [V] [H] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la condamner à lui payer avec capitalisation des intérêts les sommes suivantes : - 7 363,48 euros des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er février 2024 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 1 000 euros de dommages intérêts, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l'audience du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Assignée à étude, Madame [V] [H] n'a pas comparu ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Madame [V] [H], - l'extrait du compte copropriétaire de Madame [V] [H] arrêté au 21 février 2024 à la somme de 7 363,48 euros, - le précédent jugement de condamnation du 8 juin 2023 dont il est mentionné qu’il est en cours d'exécution, - les procès-verbaux des assemblées générales des 8 juillet 2021,10 mai 2022 et 21 juin 2023 comportant approbation des comptes des exercices 2020 à 2022 et des budgets prévisionnels 2022 à 2024, vote du fonds ALUR et vote des travaux et opérations suivantes : ravalement de la façade cour avec isolation thermique (assemblée générale du 21 juin 2023, résolution n°17) - les attestations de non-recours concernant lesdits procès-verbaux, -les différents appels de fonds adressés à Madame [V] [H] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 faisant apparaître les relevés de compte individuels. Au regard de ces éléments, il convient de condamner Madame [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 363,48 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 21 février 2024 (appel de provisions sur travaux du 1er février 2024 inclus) avec en l’absence de mise en demeure intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En omettant de s'acquitter des charges dues, Madame [V] [H] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que la défenderesse a fait l'objet de deux précédentes condamnations au paiement d'un arriéré de charges. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 4 mars 2024. Sur les autres demandes Madame [V] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société FONCIA [5] les sommes suivantes : - 7 363,48 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 21 février 2024 (appel de provisions sur travaux du 1er février 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, - 800 euros de dommages et intérêts, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 4 mars 2024, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 04 octobre 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil à compter duarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6704268a8d5cd4a87591267b
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