Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704268a8d5cd4a875912685
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/33829 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF5P AJ du TJ DE [Localité 17] du 17 Mai 2022 N° 2022/013117 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [S], [C] [T] épouse [R] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 6] (Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/013117 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) Représentée par Me Manuela ESPINO, Avocat, #D0468 DÉFENDEUR Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [X] [Y] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT: prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire , rendu publiquement et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 14 mars 2023 ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [S], [C] [T] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (Haïti) de nationalité haïtienne ET DE Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 19] (Haïti) de nationalité haïtienne Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 18] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 13 novembre 2022 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur [Z] chez sa mère Madame [T] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père Monsieur [R] ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] à Madame [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [O] et [Z] à la somme de 200 euros par enfant soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, depuis le 29 juin 2023, et en tant que de besoin l'y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [15], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception, ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé, ORDONNE la transmission à l'[7] ([8]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile, REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [T] aux dépens ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 17], le 07 Octobre 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice-présidente
Articles de loi cités
article 478 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704268a8d5cd4a875912685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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