Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704268b8d5cd4a8759126a0
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/36064 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E3Q N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [J], [B] [X] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Amélie ROGERET, Avocat, #B0648 DÉFENDEUR Monsieur [H] [L] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Sonia KRIFI, Avocat, #R0102 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [U] [P] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation du 27 juin 2023; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (Tunisie) de nationalités française et tunisienne et de Madame [J], [B] [X] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (Algérie) de nationalité française Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 15] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 7 novembre 2018 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de [Y] en alternance aux domiciles de ses deux parents, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l'école sauf meilleur accord entre les parents ; DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été ; DIT que pendant les vacances de Noël et d'été l'enfant sera chez son père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère; DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ; DIT que par dérogation à ce calendrier l'enfant sera chez son père le jour de la fête des pères, chez sa mère le jour de la fête des mères ; DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende; DIT n'y a voir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en numéraire, à compter de la présente décision ; DIT que les frais relatifs à l'enfant (frais exceptionnels, dépenses de santé non remboursées, frais scolaires, y compris cantine ou étude, frais péri-scolaires et d'activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et en tant que de besoin, condamne chaque parent à les payer ; DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de levée de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [Y] [L], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 14] sans l'autorisation expresse et préalable de ses deux parents ; ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d'information gratuit sur la médiation familiale, DESIGNE pour y procéder : APCE 75 – Association pour le couple et l'enfant [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 10] RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 13], le 07 Octobre 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffier Vice présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 227-5 du code pénalarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704268b8d5cd4a8759126a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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