Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6704268c8d5cd4a8759126b5
- Date
- 1 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 22/15236 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTMS N° MINUTE : [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSES Madame [Y] [K] [X] [T] [G] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [A] [K] [U] [H] [G] [Adresse 1] [Localité 8] Madame [E] [K] [F] [G] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [M] [K] [P] [G] [Adresse 9] [Localité 6] représentées par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1383 DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A. Cabinet MICHAU [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #BOB.098 Nous Monsieur Robin VIRGILE, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation de [Y], [A], [E] et [M] [G] en date du 20 décembre 2022 dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MICHAU, aux fins essentielles d'ordonner la mainlevée de l'opposition signifiée le 27 octobre 2022 par le Syndicat précité au paiement du prix de vente des lots n°38 et n°66 de copropriété ; Vu les conclusions de [Y], [A], [E] et [M] [G] aux fins de désistement d'instance en date du 17 juillet 2024 ; SUR CE En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance. En l'espèce, les demanderesses à l'instance ont formalisé des conclusions aux fins de désistement d'instance. Le conseil du Syndicat des copropriétaires n'avait pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir. Le désistement d’instance est donc parfait. Conformément à la demande de [Y], [A], [E] et [M] [G] chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE parfait le désistement de l'instance de [Y], [A], [E] et [M] [G] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MICHAU, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 22/15236, DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Sophie PILATI Robin VIRGILE
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6704268c8d5cd4a8759126b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA