Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704268c8d5cd4a8759126bb
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/08701 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EN4 N° MINUTE : DÉSISTEMENT [1] [1] Copies délivrées le: ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE rendue le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. LIXXBAIL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0725 DÉFENDERESSE FONDATION FONDS DE LA FEDERATION NATIONALE DE LA LIGUE CONTR E LA VIOLENCE ROUTIERE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et par Me KEBE Bassirou, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Décision du 03 octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/08701 Nous, Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Salomé BARROIS, Greffière, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du Code de Procédure Civile ; Vu l'assignation délivrée le 22 Juin 2023 par S.A. LIXXBAIL ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024, la S.A. LIXXBAIL se désiste de l’instance engagée. En l’espèce, si l’ASSOCIATION a entendu soulever une fin de recevoir en l'absence selon elle de contrat liant directement ou indirectement les parties, il est relevé que ces conclusions n'ont été valablement communiquées que le 1er octobre 2024 soit postérieurement aux conclusions de désistement de la partie demanderesse datées du 26 juin 2024 ; en effet celles du 27 novembre 2023 qui avaient été envoyées sur une plateforme extérieure au RPVA et ne remplissaient donc pas les exigences d'une communication régulière, ne saisissaient pas régulièrement la juridiction. Au surplus l'ASSOCIATION indique qu'elle « ne s’oppose pas au désistement. Par conséquent, il y a lieu de donner acte à la société LIXXBAIL de son désistement ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater le désistement d'instance. PAR CES MOTIFS, CONSTATONS le désistement d'instance ; DÉCLARONS le désistement parfait ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ; METTONS les dépens à la charge de la partie demanderesse et rejetons les demandes formées à ce titre par cette dernière. Faite et rendue à Paris, le 03 octobre 2024. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 787 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6704268c8d5cd4a8759126bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA