Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 19 juillet 2024
- ECLI
- 6704268e8d5cd4a875912738
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [V] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne LASNIER BEROSE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORQ N° MINUTE : 10 JUGEMENT rendu le vendredi 19 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239 DÉFENDEUR Monsieur [G] [V] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORQ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 juin 2018, Monsieur [G] [V] [W] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS. Suivant offre de contrat acceptée le 16 mai 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [V] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 70000 euros, remboursable en 81 mensualités hors assurance facultative de 1006,29 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,58%. Des mensualités du crédit étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022, mis en demeure Monsieur [G] [V] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a également mis en demeure Monsieur [G] [V] [W] de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt dans le délai de 60 jours. Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2023, la société BNP PARIBAS a indiqué à Monsieur [G] [V] [W] procéder à la clôture juridique de son compte et a sollicité le paiement de la somme de 7278,32 euros dans le délai de 15 jours. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2024, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [G] [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: 4397,92 euros au titre du solde du compte chèques avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023,48058,01 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 mai 2019, outre intérêts au taux contractuel de 4,58% sur la somme de 43117,80 euros à compter du 19 janvier 2024,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux s’agissant du contrat de prêt (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et de la convention d’ouverture de compte (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d'information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, absence d'information suite au dépassement du découvert au delà d'un mois sur le montant du dépassement, le taux débiteur et les frais et intérêts applicables, et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [G] [V] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative au solde débiteur du compte bancaire Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur non régularisé de 4397,92 euros, malgré la mise en demeure préalable adressée au débiteur le 7 avril 2023. Monsieur [G] [V] [W] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 4397,92 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 compte tenu de la date de présentation de la lettre de mise en demeure. Sur la demande au titre du crédit du 16 mai 2019 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 mai 2019 signé par Monsieur [G] [V] [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 avril 2023. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû s’élevait lors de la défaillance à 42768,09 euros, auxquels il convient d’ajouter les intérêts échus impayés lors de la déchéance du terme soit 1787,05 euros. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure. Monsieur [G] [V] [W] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 44555,14 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,58%, à compter du 14 avril 2023 compte tenu de la date de présentation de la lettre de mise en demeure, ce sur la somme de 42768,09 euros, les intérêts échus impayés ne pouvant produire d’intérêts. Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, et de condamner Monsieur [G] [V] [W] à payer cette somme à la société BNP PARIBAS avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [G] [V] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4397,92 euros en règlement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, CONDAMNE Monsieur [G] [V] [W] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 16 mai 2019 : - 44555,14 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,58% à compter du 14 avril 2023 sur la somme de 42768,09 euros, - 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [V] [W] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 juillet 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
6704268e8d5cd4a875912738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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