Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670426918d5cd4a875912799
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46KA N°: 5 Assignation du : 30 Mai et 06, 20 Juin 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Madame [S] [B] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 18] représentée par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1970 DEFENDERESSES La CPAM DES YVELINES [Adresse 14] [Localité 12] non comparante, non constituée S.A. RATP DEVELOPPEMENT [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, non constituée Société AXA [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, non constituée S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS - #E1216 DÉBATS A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu les actes délivrés en date des 30 mai, 6 et 20 juin 2024, par lesquesl Madame [S] [B] épouse [R] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard, la société Axa, la RATP, et la CPAM des Yvelines, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise architecturale de sa résidence principale, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Axa France Iard et la RATP à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les observations à l'audience du 9 septembre 2024, Madame [S] [B] épouse [R], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Axa France Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - limiter la provision complémentaire à 400 000 € ; - réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Bien que régulièrement assignées, la société Axa France Iard, la société Axa, la RATP, et la CPAM des Yvelines, n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La date de délibéré a été fixée au 7 octobre 2024. DISCUSSION Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [S] [B] épouse [R] a été victime le 21 décembre 2021, à [Localité 18], d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un bus de la RATP. La société Axa France Iard ne conteste pas le droit à réparation de Madame [S] [B] épouse [R]. A la suite de l'accident, Madame [S] [B] épouse [R], conduite aux urgences de [Localité 18], a présenté un déficit moteur des membres inférieurs et du membre supérieur droit en rapport avec une contusion médullaire secondaire à des fractures des quatre dernières vertèbres cervicales. Il était mis en place un collier cervical rigide. Elle a été é transférée du 22 décembre 2021 au 6 janvier 2022 dans le service d'anesthésie réanimation de l'hôpital Européen Georges Pompidou. Il lui a été diagnostiqué une tétraplégie incomplète traumatique sur fracture de C5, C6 au membre supérieur droit et un déficit complet des membres inférieurs. Elle a subi le 22 décembre 2021 une ostéosynthèse cervicale C3 C7 et était extubée le 24 décembre 2021. Après plusieurs périodes d'hospitalisations, elle a pu retourner à son domicile le 27 janvier 2023. Elle fait valoir que : - elle a déménagé le 24 septembre 2022 dans un logement plus adapté à [Localité 18], de type F4 au 4ème étage avec ascenseur, - l'appartement comporte une douche avec un seuil nécessitant l'installation d'une rampe d'accès pour monter dans la douche avec son fauteuil, - le fauteuil roulant ne peut pas accéder à la salle de bain qui est trop étroite, elle ne peut y aller qu'avec un fauteuil douche, - la terrasse n'est pas accessible, - elle ne peut pas ouvrir seule la porte de l'immeuble, - aucune des chambres n'est assez grande pour mettre un lit médicalisé deux places, son mari dort dans une autre pièce, - son projet est de pouvoir acquérir un logement plus adapté avec douche à l'italienne, et sans problème d'accessibilité extérieure, dès lors qu'elle aura les fonds nécessaires. La MDPH lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, elle perçoit l'allocation adulte handicapé du 26 août 2022 au 31 août 2027 ainsi que la PCH aides humaines aidant familial du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 à raison de 7,78 heures par jour. Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la défenderesse. Le 15 juillet 2023, les médecins mandatés ont conclu à la consolidation de l'état de santé de la demanderesse et ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Madame [S] [B] épouse [R] de la façon suivante : "- Un Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 21/12/2021 au 08/03/2022. - Un Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 90 % du 09/03/2022 au 10/04/2022, - Un Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 11/04/2022 au 27/01/2023. - Un Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 90 % à compter du 28/01/2023, qui vajusqu'à la date de consolidation que nous allons fixer au 01/04/2023 - Après consolidation au 01/04/2023, le taux d'AIPP est fixé à 90%, - Le degré des Souffrances Endurées est fixé à SIX SUR SEPT. - Le Préjudice Esthétique est fixé à CINQ ET DEMI SUR SEPT, il se confond avec le Préjudice Esthétique Temporaire. - Sur le plan sexuel, elle nous dit qu'elle avait des rapports intimes réguliers avec son mari. Elle n'en a plus eu depuis l'accident par manque de libido et du fait qu'aussi son mari appréhende les rapprochements. Après discussion, nous sommes d'accord pour dire qu'il y a : - 12 heures de tierce personne active - Il y a ensuite une présence diurne de 4 heures - une présence la nuit de 8 heures. Concernant le matériel, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait un certain matériel à disposition : - Un fauteuil roulant électrique : elle a un fauteuil Karma (Life mobility) Il s'agit d'un fauteuil roulant électrique dont elle a fait l'achat. Le coût annoncé est de 25 000 € remboursé, nous a-t-on dit, 4 000 € par l'organisme social. - Un fauteuil roulant manuel dont elle a aussi fait l' achat, Il s'agit d'un fauteuil roulant manuel : fauteuil Action III. - Deux coussins anti-escarre. Il s'agit de coussin Phystair - Elle a un fauteuil douche : fauteuil Océan Coût 2 210 € Le projet de la famille est d'avoir une habitation plus adaptée dans laquelle il y aura des adaptations sur lesquelles on ne peut se prononcer dans l'immédiat puisque nous ne savons pas quel sera le lieu de vie définitif. Les aides techniques seront mieux définies lorsque nous connaitrons le lieu de vie définitif. À tout ceci, il faudra ajouter des frais restant à charge. Elle utilise des couches, du petit matériel d'hygiène (gants à usage unique, antiseptiques, alèses...) Il faut qu'il y ait un véhicule adapté, sa fille nous a dit que la voiture actuelle ne leur semblant pas adaptée. " Les parties ne sont pas parvenues à un accord à l'issue de cette expertise amiable. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès. Le coût de l'expertise sera avancé par Madame [S] [B] épouse [R], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu. Au cas présent, la société Axa France Iard ne contestant pas le droit à réparation de Madame [S] [B] épouse [R], la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. Madame [S] [B] épouse [R] a déjà bénéficié d'une provision de 200 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. En l'état des éléments versés aux débats et notamment au vu du rapport d'expertise amiable versé à la procédure, et dans l'attente des conclusions de l'expertise architecturale ordonnée qui permettront d'évaluer plus précisément le préjudice de la demanderesse, il n'est pas sérieusement contestable une créance d'indemnisation du préjudice subi par Madame [S] [B] épouse [R] en lien avec l'accident du 21 décembre 2021 à hauteur de 400 000 €. La société Axa France Iard sera donc condamnée à verser à Madame [S] [B] épouse [R] une provision complémentaire de 400 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel. Sur les autres demandes Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l'instance. Il est, par ailleurs équitable, qu'il verse à Madame [S] [B] épouse [R] la somme de 1 000 € tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. La présente ordonnance sera déclarée commune à société Axa France Iard, la société Axa, la RATP, et la CPAM des Yvelines, qui, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise architecturale pour déterminer le besoin d'aménagement de logement adapté de Madame [S] [B] épouse [R] à la suite à l'accident dont elle a été victime le 21 décembre 2021 ; Désignons pour y procéder : Monsieur [G] [P] [Adresse 15] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 19] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment un ergothérapeute ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l'expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix ; Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, quant à l'accessibilité de son logement et que celui-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 28 juillet 2017, indiquer, se faire communiquer tous documents relatifs aux séquelles du blessé, en ce compris le rapport d'expertise médicale amiable de consolidation et le protocole d'accord transactionnel des 12 février 2021 et 30 mars 2021, tout document utile et notamment les devis produits par le demandeur et les observations des experts architecturaux ou ergothérapeutes missionnés par l'assureur ; 2. Se rendre au domicile de Madame [S] [B] épouse [R] demeurant [Adresse 5] à [Localité 18] (78) ; 3. Décrire ledit logement et évaluer les aménagements du logement de Madame [S] [B] épouse [R], les divers frais exposés ainsi que tous équipements rendus nécessaires du fait de son handicap en lien avec l'accident dont il a été victime ; 4. Dire quels sont les aménagements du domicile qu'il convient d'envisager en distinguant les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs pour une personne se déplaçant à l'aide d'un fauteuil roulant, en prenant en considération les termes du protocole d'accord transactionnel des 12 février 2021 et 30 mars 2021 notamment sur le poste logement adapté et les réserves émises pour les postes rails au plafond et lève personne avec sangles ; 5. préciser, quant à la réalisation des travaux de construction et de rénovation prévus antérieurement, outre l'appréciation du nombre d'heures et du coût en main d'oeuvre théorique d'une réalisation par un particulier, évaluer la différence de coût entre l'achat de matérieux par un particulier (TTC) et le coût de travaux réalisés par des entreprises du BTP, en y précisant le coût des matériaux (HT) ; 6. faire établir les devis correspondant aux aménagements préconisés et donner son avis sur le chiffrage des travaux ; préciser, s'il y a lieu, la périodicité du renouvellement des aménagements; 7. en cas d'impossibilité d'effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de la victime, décrire le type de logement adapté à son état et chiffrer le coût d'achat, construction, aménagement d'un tel logement ; 8. faire toutes observations utiles à la solution du litige ; *** Disons que, pour exécuter la mission, chaque expert désigné sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert désigné pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Madame [S] [B] épouse [R] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert désigné s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; qu'en matière d'aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l'expert désigné devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l'expert médical procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; Disons que l'expert désigné pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Disons que chaque expert désigné devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 7 juillet 2025 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 5.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [S] [B] épouse [R] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 7 janvier 2025, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises [Adresse 21] [Localité 11] Condamnons la société Axa France Iard à verser, à titre de provision complémentaire, la somme de 400 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de Madame [S] [B] épouse [R] ; Condamnons la société Axa France Iard à verser à Madame [S] [B] épouse [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la société Axa France Iard, la société Axa, la RATP, et la CPAM des Yvelines ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 07 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE Service de la régie : [Adresse 21] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 20] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX017] BIC : [XXXXXXXXXX022] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [G] [P] Consignation : 5000 € par Madame [S] [B] épouse [R] le 07 Janvier 2025 Rapport à déposer le : 07 Juillet 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 21].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670426918d5cd4a875912799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA