Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670426918d5cd4a8759127a2
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 021 067 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [H] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Olivier HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/05758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2P N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : # DÉFENDEUR Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2P EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2020, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [H] un prêt personnel n°28981001097097 d'un montant en capital de 8 500 euros remboursable au taux nominal de 5,05 % (soit un TAEG de 5,12 %) en 72 mensualités de 159,19 euros avec assurance. Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [H] un prêt personnel n°28955001163064 d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 5,9 % (soit un TAEG de 5,21 %) en 72 mensualités de 1 89,47 euros avec assurance. La société COFIDIS a adressé à Monsieur [P] [H] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettres du 1er octobre 2022 puis a prononcé la résiliation des contrats de crédit par lettres du 17 octobre suivant. Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 8 235,39 euros au titre du prêt du 26 novembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et à défaut à compter de l'assignation, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat est condamné Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 8 235,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 10 210,67 euros au titre du prêt du 12 mai 2021 avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et à défaut à compter de l'assignation, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat est condamné Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 10 210,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées ce qui l'a conduit à prononcer la déchéance du terme rendant ainsi la totalité de la dette exigible et subsidiairement que les manquements graves et réitérés doivent conduire à prononcer la résolution judiciaire des contrats. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus en janvier 2022 et que les délais de forclusion et de prescription ont conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil été valablement interrompus par une première assignation délivrée le 25 septembre 2023 devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Blois et qui a été déclaré nulle en l'absence de production de la lettre recommandée exigée en cas de délivrance d'un procès-verbal de recherches infructueuses. À l'audience du 4 juillet 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné à étude, Monsieur [P] [H] n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 novembre 2020 et à un crédit souscrit le 12 mai 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. 1. Sur le prêt personnel n°28981001097097 du 26 novembre 2020 Sur la forclusion Conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S'agissant d'un prêt personnel, l'évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En l'espèce, il est établi que le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 janvier 2022, le prêteur a prononcé le 17 octobre 2022 la déchéance du terme et a fait délivrer au débiteur le 25 septembre 2023 une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois soit dans le délai de forclusion biennale. Par jugement du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a annulé cette assignation laquelle a interrompu le délai de forclusion biennale et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette décision. Dès lors, il s'ensuit qu'en délivrant une nouvelle assignation à Monsieur [P] [H] le 19 avril 2024, soit moins de deux ans plus tard, la société COFIDIS a agi dans le délai de l'article R.312-35 du code de la consommation et n'est donc pas forclose. Son action sera par conséquent déclarée recevable. Elle est donc recevable. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 4 décembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 novembre 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours. En l'espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse est rédigée comme suit : "le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt." Il n'est pas fait mention dans la clause d'un délai laissé à l'emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d'apprécier les conditions dans lesquelles la société COFIDIS a mis concrètement en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement. La société COFIDIS a adressé une mise en demeure à Monsieur [P] [H] de payer la somme de 1 362,63 euros, par lettre recommandée du 1er octobre 2022, en lui laissant un délai de huit jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat. Si l'obligation inexécutée par l'emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d'échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l'emprunt. Compte-tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause a été mise en œuvre par la banque avec un délai de huit jours pour la régularisation de l'équivalent de huit mensualités impayées, qui ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur consommateur. Au regard de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la société COFIDIS ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l'article 1227. En outre, l'article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, l'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [H] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur. La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Madame [E] [M], non comparant ni représenté, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la sociétés COFIDIS qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Monsieur [P] [H] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Par ailleurs, aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. La société COFIDIS justifie de la consultation de ce fichier et établi qu'au jour de sa consultation le 2 décembre 2020 Monsieur [P] [H] n'avait fait l'objet d'aucune inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cependant il découle de ces dispositions que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Or, aucune fiche de paye, ni avis d'imposition n'est produit par la société COFIDIS de nature à corroborer les ressources déclarées par Monsieur [P] [H] dans la fiche de dialogue. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance droite aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 6 354,83 euros au titre du capital restant dû (8 500 euros - 2 145,17 euros de règlements déjà effectués). Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du code de la consommation. La société COFIDIS sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité légale de 8%. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 8 500 euros à un taux d'intérêt annuel de 5,05 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (taux d'intérêt légal pour le 2nd semestre 2024 : 8,16 % + majoration de cinq points, soit 13,16 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet. 2. Sur le prêt personnel n°28955001163064 du 12 mai 2021 Sur la forclusion Conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S'agissant d'un prêt personnel, l'évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En l'espèce, il est établi que le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 janvier 2022, le prêteur a prononcé le 17 octobre 2022 la déchéance du terme et a fait délivrer au débiteur le 25 septembre 2023 une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois soit dans le délai de forclusion biennale. Par jugement du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a annulé cette assignation laquelle a interrompu le délai de forclusion biennale et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette décision. Dès lors, il s'ensuit qu'en délivrant une nouvelle assignation à Monsieur [P] [H] le 19 avril 2024, soit moins de deux ans plus tard, la société COFIDIS a agi dans le délai de l'article R.312-35 du code de la consommation et n'est donc pas forclose. Son action sera par conséquent déclarée recevable. Elle est donc recevable. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 21 mai 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 mai 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours. En l'espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse est rédigée comme suit : "le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt." Il n'est pas fait mention dans la clause d'un délai laissé à l'emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d'apprécier les conditions dans lesquelles la société COFIDIS a mis concrètement en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement. La société COFIDIS a adressé une mise en demeure à Monsieur [P] [H] de payer la somme de 1 417,19 euros, par lettre recommandée du 1er octobre 2022, en lui laissant un délai de huit jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat. Si l'obligation inexécutée par l'emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d'échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l'emprunt. Compte-tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause a été mise en œuvre par la banque avec un délai de huit jours pour la régularisation de l'équivalent de plus de sept mensualités impayées, qui ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur consommateur. Au regard de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la société COFIDIS ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l'article 1227. En outre, l'article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, l'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [H] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur. La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Monsieur [P] [H], non comparant ni représenté, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la sociétés COFIDIS qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée électroniquement par Monsieur [P] [H] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Par ailleurs, aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. La société COFIDIS justifie de la consultation de ce fichier et établi qu'au jour de sa consultation le 2 décembre 2020 Monsieur [P] [H] n'avait fait l'objet d'aucune inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. A supposer que le document interne produit par la société COFIDIS constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l'article L.312-16 du code de la consommation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance droite aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 8 243,31 euros au titre du capital restant dû (10 00 euros - 1 756,69 euros de règlements déjà effectués). Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du code de la consommation. La société COFIDIS sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité légale de 8%. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 10 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 5,09 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (taux d'intérêt légal pour le 2nd semestre 2024 : 8,16 % + majoration de cinq points, soit 13,16 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de société COFIDIS au titre du prêt personnel n°28981001097097 conclu le 26 novembre 2020 avec Monsieur [P] [H], CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 17 octobre 2022, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°28981001097097 conclu le 26 novembre 2020 à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [P] [H], CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la société COFIDIS la somme de 6 354,83 euros au titre du contrat de prêt personnel n°28981001097097 conclu le 26 novembre 2020, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 6 avril 2023 viendront s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées, DÉCLARE recevable l'action de société COFIDIS au titre du prêt personnel n°28955001163064 conclu le 12 mai 2021 avec Monsieur [P] [H], CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 17 octobre 2022, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°28955001163064 conclu le 12 mai 2021 à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [P] [H], CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la société COFIDIS la somme de 8 243,31 euros au titre du prêt personnel n°28955001163064 conclu le 12 mai 2021, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 6 avril 2023 viendront s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées, DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 04 octobre 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article L.311-48 du code de la consommationarticle 2241 du code civil dispose que la demandearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L.312-16 du code de la consommation.article L.312-39 du code de la consommation et par larticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-25 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670426918d5cd4a8759127a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA