Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 10 juillet 2024
- ECLI
- 670426928d5cd4a8759127d6
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie GERMAIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice JEANMOUGIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C352V N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [F] [T]-[M], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0262 DÉFENDEURS Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0441 SARL C LE PLOMBIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0441 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 10 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C352V EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [T]-[M] soutient qu’au cours de l’année 2021, elle a entrepris de procéder à des travaux de rénovation au sein de son appartement situé [Adresse 4]. Elle ajoute qu’à cette fin, elle s’est rapprochée de la société C LE PLOMBIER avec laquelle elle a signé un devis le 26 mai 2021, d’un montant de 5555 euros TTC et portant sur des travaux de réfection de la salle de bain, de maçonnerie, plomberie, électricité et aménagement, devis prévoyant un acompte de 50% au jour de la commande, payé à hauteur de 2500 euros le 27 mai 2021. Elle soutient que le 14 juin 2021, soit après deux jours de commencement des travaux, elle a signalé à Monsieur [X] [R], Gérant de la société C LE PLOMBIER, que l’emplacement des prises devait être modifié, et que ce dernier, mécontent de cette remarque, a ordonné à ses ouvriers de quitter le chantier. Elle affirme que l’un d’eux a tout d’abord pris l’initiative d’arracher les baguettes déjà placées au mur, puis que Monsieur [R] l’a retenue par le bras alors qu’elle tentait d’empêcher l’arrachage intempestif du matériel, avant d’essayer de la déloger par la force de son propre appartement, la contraignant de ce fait à crier pour obtenir de l’aide extérieure. Elle précise que c’est dans ces conditions que Monsieur [X] [R] et son équipe sont partis en courant, emportant au passage son sac. Elle précise que le même jour, elle est allée déposer plainte auprès du commissariat du [Localité 1] et que le 18 juin suivant, elle a été examinée par un Médecin de l’Unité Médico Judiciaire de l’AP-HP Centre Universitaire de [Localité 6], lequel a fixé un jour d’incapacité totale de travail. Elle affirme avoir par courrier recommandé A/R du 13 décembre 2021, sollicité par la voie de son Conseil, l’indemnisation de son préjudice auprès de Monsieur [R], lequel est resté sans réponse. Par actes de Commissaire de justice des 5 et 10 juillet 2023 Madame [F] [T]-[M] a assigné la société C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Pari, 5ème chambre, 1ère section, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : Condamner la société C LE PLOMBIER à lui verser la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure ; Condamner in solidum la société C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R] à lui verser la somme de 3383,60 euros se décomposant comme suit : -1000 euros au titre de son préjudice de jouissance, -300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -83,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -2000 euros au titre des souffrances morales et physiques, Outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance. Par ordonnance de redistribution rendue le 12 décembre 2023, l’affaire constitutive d’une action mobilière jusqu’à la valeur de 10000 euros a fait l’objet d’une redistribution au pôle civil de proximité compétent, pour être appelée à l’audience du 29 janvier 2024 où elle a été renvoyée à celle du 4 juin 2024. A l’audience du 4 juin 2024, Madame [F] [T]-[M], représentée par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, de : Condamner la société C LE PLOMBIER à lui verser la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure ; Condamner in solidum la société C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R] à lui verser la somme de 3383,60 euros se décomposant comme suit : -1000 euros au titre de son préjudice de jouissance, -300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -83,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -2000 euros au titre des souffrances morales et physiques, Outre 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ; Débouter la société C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R] de leur demande de condamnation à son encontre à une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La SARL C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R], représentés par leur Conseil, demandent aux termes de leurs conclusions en réponse n°2, de : Débouter Madame [F] [T]-[M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL C LE PLOMBIER et son gérant, Monsieur [X] [R] ; Condamner Madame [F] [T]-[M] à leur payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Ils allèguent que dès le début du chantier, Madame [F] [T]-[M] a fait montre d’un comportement dirigiste et irrespectueux envers Monsieur [X] [R] et ses salariés, refusant de leur communiquer le code d’accès à l’immeuble et les contraignant à attendre près d’une heure dans la rue qu’elle descende leur ouvrir la porte. Ils ajoutent qu’elle ne respectait pas l’horaire prévu d’accès aux lieux à 8h00, décidant que ce ne serait qu’à 9h00, comme elle le décidait, qu’elle n’avait pas débarrassé ses affaires de la chambre de 10m2 comme prévu, et sous sa surveillance constate ponctuée d’ingérence agressive et vindicative de sa part. Ils affirment que le chantier s’est cependant déroulé plus ou moins normalement durant deux jours, mais qu’à chaque nouvelle journée, Madame [F] [T]-[M] se plaignait des travaux au motif que la nouvelle électricité avait été passée par de baguettes de rénovation apparentes, et elle demandait aux ouvriers de déplacer sans cesse le positionnement des prises qu’elle avait choisi la veille. Ils soulignent que les relations avec Madame [F] [T]-[M] se sont donc rapidement détériorées, celle-ci se montrant autoritaire et agressive au point de mettre l’entreprise à la porte de chez elle et d’interrompre le chantier en cours le 14 juin 2021, aucun violence n’ayant été exercée par quiconque sur l’intéressée, qui au contraire s’est montrée agressive envers les ouvriers présents pour les mettre dehors de sa chambre de bonne, les salariés récupérant leurs affaires et outil et emportant avec les divers sacs entreposés, le sac à dos de Madame [F] [T]-[M] contenant ses papiers. Ils affirment que lorsque la SARL C LE PLOMBIER a découvert cette situation, elle a contacté Madame [F] [T]-[M] immédiatement le 14 juin 2021 pour lui restituer son sac à dos, mais celle-ci en a profité pour déposer en urgence une plainte contre la société pour vol et des violences qui n’ont jamais existé. Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l'article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Madame [F] [T]-[M] verse aux débats : - le devis de la société C LE PLOMBIER du 26 mai 2021, -l’attestation simplifiée CERFA n°1301 SD, -l’extrait de relevé bancaire portant sur le versement de l’acompte, -le compte rendu d’infraction initial du 14 juin 2021, -le compte rendu de passage aux unités médico judiciaire de l’AP-HP Centre Université de [Localité 6] du 18 juin 2021, -le courriel de Monsieur [R] du 14 juin 2021, -les photographies relatives aux ecchymoses de Madame [T]-[M], -le courrier recommandé à l’attention de Monsieur [R] du 13 décembre 2021, -la copie écran des informations numériques des photographies, -les photographies au format numérique (USB), -le courrier officiel de Me GERMAIN, -le courriel de Madame [T]-[M] du 9 juin 2024, -les échanges de courriels, -les devis et photographies de chantier durant l’intervention de Monsieur [V]. La SARL C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R] versent aux débats : -l’extrait de Kbis de la SARL C LE PLOMBIER (permettant notamment d’y lire le nom exact de Monsieur [X] [R] et non [X] [O] ou la SARL C LE PLOMBIER et non la SARL C LE PLOMBIER, tels qu’indiqués de façon erronée dans les conclusions de son Conseil), -le mail de Mme [T] du 10 mai 2021, -le devis accepté, -le mail de la SARL C LE PLOMBIER du 14 juin 2021, -le dépôt de plainte du 14 juin 2021 de Madame [T], -l’attestation de Monsieur [Z] [K], -l’attestation de Monsieur [C], -les photographies communiquées par Madame [T]-[M]. Il ressort de ces éléments que Madame [F] [T]-[M] ayant entrepris de procéder à des travaux de rénovation au sein de son appartement situé [Adresse 4], s’est rapprochée de la société C LE PLOMBIER avec laquelle elle a signé un devis le 26 mai 2021, d’un montant de 5555 euros. Ces travaux de réfection portaient sur la salle de bain, la maçonnerie, plomberie, électricité et aménagement. Le devis prévoyant un acompte de 50% au jour de la commande, Madame [F] [T]-[M] justifie avoir payé la somme de 2500 euros, le 27 mai 2021 à l’entreprise. Madame [F] [T]-[M] qui allègue un abandon du chantier par l’entreprise n’est contredite par aucune pièce contraire émanant tant de la SARL C LE PLOMBIER, que de Monsieur [X] [R], professionnels face à une consommatrice. En effet, aucune mise en demeure, courriel, ou message ne sont produits par l’entreprise ou son Gérant à l’encontre de Madame [F] [T]-[M], lui demandant de permettre la bonne fin du chantier qu’ils indiquent n’avoir pu réaliser de son seul fait. Concernant les deux attestations de salariés des défendeurs, par nature peu objectifs du fait de leur état de subordination, s’ils semblent relater une incompréhension de la part de Madame [F] [T]-[M] et d’une mésentente entre les parties au sujet des travaux à exécuter, ne justifient nullement à eux seuls d’une impossibilité d’exécution des termes du devis qui serait imputable à Madame [F] [T]-[M] et ne justifient nullement du bien fondé d’un abandon de chantier. Enfin, il ne saurait être déduit de la seule photographie de Madame [F] [T]-[M] versée par les deux parties aux débats, posant devant une cloison terminée et enduite, de la réalisation du chantier par la SARL C LE PLOMBIER, alors qu’il est démontré par la pièce 14 de la requérante que lesdits travaux dont le résultat est apparent sur ladite photographie, est le résultat de la prestation d’un tiers, Monsieur [G] [V] qui en atteste. Dès lors, il convient de condamner la société C LE PLOMBIER à verser à Madame [F] [T]-[M] la somme de 2500 euros, en remboursement de son acompte pour une prestation non fournie, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure. Sur la demande indemnitaire : Au titre de l’abandon de chantier sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil En ne fournissant pas tout ou partie de la prestation promise par abandon précipité du chantier lors de la première phase de celui-ci consistant aux travaux d’électricité, avant même tout gros œuvre, la SARL C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R] ont causé à Madame [F] [T]-[M] un indéniable préjudice de jouissance qu’il convient toutefois de raisonnablement limiter à un mois, soit 500 euros. Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil ; Au titre du préjudice esthétique temporaire Les pièces 4,5, 7 et 9 à 11 justifient de la réalité de l’agression et de ses conséquences dont a été victime la requérante. Elles ne sont sérieusement contredites par aucune des pièces adverses produites. L’ampleur des hématomes et leur nécessaire durée ont causé un préjudice esthétique temporaire à la victime âgée de 70 ans au moment de faits, et dont elle sera indemnisée à hauteur de 300 euros de dommages et intérêts. Au titre du déficit fonctionnel temporaire Madame [F] [T]-[M] s’est vue prescrire un jour d’ITT (pièce 5). Il n’est pas contestable que durant deux semaines, l’intéressée ait subi un préjudice lié à un déficit fonctionnel du fait de la durée de l’hématome. Dès lors, elle sera indemnisée à hauteur de la somme demandée de 83,60 euros de ce chef (soit 1 X 22 euro (un jour d’ITT) + 14X (20% X22 euros) = 61,60 euros) Au titre des souffrances endurées Il est indéniable au vu des pièces produites que l’agression dont a été victime Madame [F] [T]-[M] a entraîné chez elle des souffrances physiques et morales dont elle sera justement indemnisée à hauteur de 1500 euros de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La SARL C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il convient en équité de condamner in solidum la SARL C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R] à payer à Madame [F] [T]-[M], qui a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société C LE PLOMBIER à verser à Madame [F] [T]-[M] la somme de 2500 euros, en remboursement de son acompte versé le 27 mai 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2021 ; Condamne in solidum la société C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R] à verser à Madame [F] [T]-[M] les sommes de : -500 euros au titre de son préjudice de jouissance, -300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -83,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -1500 euros au titre des souffrances morales et physiques, -1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société C LE PLOMBIER et Monsieur [X] [R] aux entiers dépens ; Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
670426928d5cd4a8759127d6
Données disponibles
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