Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670426938d5cd4a875912828
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 24/36128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QAR N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 07 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [J] [O] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2023/010352 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #L0224 DÉFENDEUR Monsieur [L] [D] [Adresse 5] [Localité 7] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Z] SARRE LE GREFFIER [U] [G] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 , en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [J] [O] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (Afghanistan) et Monsieur [L] [B] [D] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Afghanistan) mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11], [Localité 8] (Afghanistan) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 juillet 2024 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 10], le 07 Octobre 2024 Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670426938d5cd4a875912828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA