Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670426958d5cd4a875912870
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/34013 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGRT N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 07 Octobre 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [I] [J] [R] [P] [V] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Anne GEORGEON, Avocat, #L0177 DÉFENDEUR Monsieur [O] [H] [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Emilie DURET, Avocat, #D1229 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [C] [L] LE GREFFIER [B] [D] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 9 mars 2023 ; Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d'acceptation du 23 novembre 2023; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [O], [H], [A] [Z] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (94) de nationalité française ET DE Madame [I], [J], [R] [P] [V] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (94) de nationalité française Mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 15] (Essonne) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 9 mars 2023, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : * prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, * s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) * permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle de [N] et de [T] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à 18 heures sauf meilleur accord entre les parents ; DIT que pendant les vacances scolaires le changement de résidence interviendra le samedi à 13h (du 1er au 3ème samedi des vacances scolaires), DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été ; DIT que pendant les vacances de Noël et d'été les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ; DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ; DIT, conformément à l'accord des parties que, par exception, pendant les vacances d’été 2025, les enfants [T] et [N] seront chez le père du 05 juillet à 13h au 19 juillet à 13h ainsi que du 16 août à 13h au 30 août à 13h et chez la mère du 19 juillet à 13h au 16 août à 13h, DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères, chez leur mère le jour de la fête des mères ; DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ; DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d'activités extra-scolaires (permis de conduire voiture) feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement, y compris les frais de pratique du hockey pour [T] et [N] ; DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile ; CONSTATE l’accord des parents afin que Monsieur [O] [Z] accompagne [N] et [T] à leurs entraînements et / ou tournois sportifs lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, DIT que le parent qui accueille les enfants au moment des matchs et tournois répondra au club de hockey quant à la participation ou non des filles, DIT que Monsieur [O] [Z] versera à Madame [I] [P] [V] une somme de 200 euros par période de vacances scolaires, au titre de sa contibution à l'entretien et l'éducation d' [X], et en tant que de besoin l'y condamne ; MAINTIENT en outre la pension alimentaire due par Monsieur [O] [Z] à Madame [I] [P] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d' [X] à la somme de 200 euros par mois et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception, ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé, ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([7]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant qui sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 13], le 07 Octobre 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670426958d5cd4a875912870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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