Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670426968d5cd4a875912888
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/35839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DCW AJ du TJ DE [Localité 18] du 24 Janvier 2023 N° 2022/036971 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [F] [X] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/036971 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18] Représentée par Me France BUREAU POUSSON, Avocat, #A0777 DÉFENDEUR Monsieur [R] [P] domicilié : chez Monsieur [T] [P] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Marie WADE, Avocat, #C0278 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [C] [V] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, DIT que le juge français est compétent, que la loi marocaine est applicable au divorce, et que la loi française est applicable s'agissant des conséquences du divorce à l'égard de l'enfant ; CONSTATE que les époux sollicitent l'application de la loi française au divorce; Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2023, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [F] [X] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (Maroc), de nationalité marocaine et de Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 19] ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17], DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 27 janvier 2019 ; DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle de [N] au domicile de sa mère ; DIT, que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [N] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 20 heures, les deuxième et quatrième mardis à partir de 19 heures jusqu'au mercredi à 19 heures, * pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; DIT que par dérogation à ce calendrier l'enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ; DIT que le jour férié ou "pont" qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19 heures ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende; DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] [X] tendant à la condamnation de l'époux au paiement d'un arriéré alimentaire, FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [P] à Madame [F] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [N] [P] à la somme de 120 € (cent vingt euros) par mois, à compter du 14 juin 2023, et en tant que de besoin l'y condamne; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception, ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé, ORDONNE la transmission à l'[8] ([9]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile, RAPPELLE les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires à titre provisoire DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens, DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 18], le 07 Octobre 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffier Vice présidente
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670426968d5cd4a875912888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA