Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670426968d5cd4a875912894
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 694 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 22/03961 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGJW N° MINUTE : Assignation du : 07 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETEP [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0279 DÉFENDERESSES S.A.S. SALINI IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. MONTAIGNE PROMOTION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P 261 Décision du 01 Octobre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/03961 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ROBERT, Vice-Président Madame KOURAR, Juge Monsieur DELSOL, Juge rapporteur assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de l’opération de construction d’un bâtiment à usage de bureaux et d’activité commerciale situé sur la Zone d’Activités et d’Emplois dite « [Adresse 5] » à [Localité 4], sous la maîtrise d’ouvrage de la société MONTAIGNE PROMOTION, la société SOCIETEP, s’est vue confiée par l’entreprise principale en charge de l’exécution des travaux, la société SALINI IMMOBILIER, l’exécution du lot n° 0 : DEMOLITION, suivant marché de sous-traitance du 03 juin 2019 et pour un montant de 140.000 euros HT. Par acte d’huissier en date du 07 mars 2022, la société SOCIETEP a assigné la société SALINI IMMOBILIER et la société MONTAIGNE PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Paris en vue de recouvrer une facture qu’elle estime impayée. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la société SOCIETEP demande au Tribunal de : « Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, Condamner in solidum les sociétés SALINI IMMOBILIER et MONTAIGNE PROMOTION à payer à la société SOCIETEP la somme de 32.328 € augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 juin 2020, Les condamner chacune à payer à la SOCIETEP la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du CPC, Les déclarer aussi irrecevables que mal fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions. Les condamner en tous les dépens. Juger qu’il n’existe aucun motif de déroger à l’exécuter provisoire de droit de la décision à intervenir. » Au soutien de ses prétentions, elle sollicite, au titre d’une facture dont elle réclame le paiement, l’indemnisation de l’immobilisation de son personnel du 28 juin 2019 au 8 juillet 2019. Elle explique que l’immobilisation de son personnel a été causée par la non-suppression par le maître d’ouvrage et l’entreprise principale du branchement de gaz sur le chantier, rendant impossible tous travaux de démolition en raison des dangers encourus. Elle soutient que sa facture est claire et détaillée, et qu’elle a été émise après la transmission d’un devis n’ayant fait l’objet d’aucune contestation. Elle fait valoir que l’absence de débranchement des installations de gaz provoquait bien un danger pour son personnel. Elle estime que la société SALINI IMMOBILIER ne pouvait se contenter d’une simple signalisation de celles-ci et que le rapport du coordinateur SPS dont elle se prévaut est partiel et tronqué. Elle ajoute que les démolitions devaient être exécutées entre le 10 juin et le 10 juillet 2019 mais que le chantier n’a pu être mis à disposition que le 8 juillet 2019 après mise hors gaz, soit deux jours avant la date prévue pour la fin des démolitions, de sorte que l’économie et l’équilibre du contrat se sont trouvés bouleversés, rendant impossible le maintien du caractère forfaitaire du marché et du délai convenu. Elle considère que les défenderesses, en tant que professionnelles, ne pouvaient ignorer que ce retard engendrerait un surcoût, qui trouve son origine dans l’impréparation du maitre d’ouvrage qui ne s’est pas assuré en temps opportun de la consignation des réseaux de gaz. S’agissant des demandes reconventionnelles, elle estime que les sociétés MONTAIGNE PROMOTION et SALINI IMMOBILIER ne sont pas fondées à solliciter des pénalités de retard en ce que ce retard résulte de leur propre faute, qu’elles n’ont jamais notifié leur application, qu’elle a respecté la durée d’un mois convenue pour la réalisation des travaux, que le procès-verbal de réception est dépourvu de réserves et que les défenderesses ne prouvent pas leur préjudice. * Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la société MONTAIGNE PROMOTION et la société SALINI IMMOBILIER demandent au Tribunal de : « Débouter SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE PROMOTION de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de SALINI IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT ; Condamner SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE PROMOTION à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 7 000 € au titre des pénalités de retard contractuelles ; Condamner SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE PROMOTION à verser à SALINI IMMOBILIER et MONTAIGNE PROMOTION la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral ; Condamner SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE PROMOTION à verser à SALINI IMMOBILIER et MONTAIGNE PROMOTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE PROMOTION aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elles exposent que : * la société SOCIETEP ne produit aucun justificatif des coûts mentionnés par la facture réclamée ; * l’absence de dépose des installations de gaz n’interdisait pas à SOCIETEP de poursuivre ses travaux suivant la méthodologie arrêtée par le coordonnateur SPS ; le compte rendu de visite sur lequel la demanderesse s’appuie n’a pas été formulé par le coordinateur SPS ; * la société SOCIETEP ne démontre pas que la méthodologie proposée par SALINI IMMOBILIER et le coordonnateur SPS était susceptible de porter atteinte à la sécurité de ses salariés dès lors qu’aucune intervention n’était demandée au droit des réseaux ; * le contrat de sous-traitance précise que les contraintes liées au décalage du planning ou à l’intervention des autres corps d’état sont sans effet sur le délai contractuel imparti aux entreprises pour achever leurs travaux et sur les dommages pouvant survenir aux ouvrages, et qu’aucune rémunération supplémentaire ne peut être demandée ; * la demanderesse échoue à démontrer leur faute ; * les intérêts moratoires ne sont pas applicables aux créances dépourvues de caractère certain, liquide et exigible. Reconventionnellement, elles sollicitent le paiement des pénalités de retard prévues au contrat, au motif que la réception est intervenue le 30 juillet 2019 au lieu du 10 juillet 2019, précisant que le seul constat du retard suffit à y faire droit. Elles demandent enfin réparation d’un préjudice moral, caractérisé par : - un décalage du planning général du chantier qui a eu pour conséquence de reporter le délai de livraison ; - un préjudice d’image et de réputation dès lors que le site sur lequel a été édifié le bâtiment projeté par la société BRICOMAN est situé dans une Zone d’Activités et d’Emplois destiné à accueillir 143 entreprises, ce qui a conduit à une perte de chance de conclure de nouveaux marchés dans cette Zone d’Activités et d’Emplois. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre. Sur la demande de la société SOCIETEP L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société SOCIETEP produit : - un devis du 10 juillet 2019 d’un montant de 32.328 euros TTC qu’elle a adressé à la société SALINI IMMOBILIER comportant les mentions suivantes : Poste Montant HT Base de vie 420,00 € Pelles 19 800,00 € Bennes 480,00 € Chef de chantier 3 000,00 € Compagnons 3 240,00 € Total 26 940,00 € HT / 32.328 euros TTC - une facture du 30 juillet 2019 comportant ces mêmes éléments Le devis et la facture portent une signature, mais sans aucune indication sur son auteur, étant précisé que la société SOCIETEP ne soutient pas que le devis et la facture ont été signés par les défenderesses. La demande de la société SOCIETEP portant sur l’indemnisation de frais à raison de l’allongement de la durée des travaux qu’elle impute aux parties défenderesses s’analyse en une demande de dommages et intérêts nécessitant la démonstration d’un manquement contractuel de la société SALINI IMMOBILIER, liée à elle par un contrat de sous-traitance, d’une faute délictuelle de la société MONTAIGNE PROMOTION, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. Elle ne constitue pas une demande de rémunération supplémentaire à raison d’un bouleversement de l’économie du contrat. Celui-ci suppose en effet une modification du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage (travaux supplémentaires par exemple) d’une ampleur telle qu’elle remet en cause le caractère forfaitaire du contrat. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La société SOCIETEP reproche aux sociétés MONTAIGNE PROMOTION et SALINI IMMOBILIER d’avoir manqué à leurs obligations en ne procédant pas à la délivrance d’un procès-verbal de consignation des installations de gaz avant toute intervention effective. Conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la société SOCIETEP de démontrer que les sociétés MONTAIGNE PROMOTION et SALINI IMMOBILIER étaient tenues d’y procéder. Pour ce faire, elle produit : - sa correspondance entretenue avec la société SALINI IMMOBILIER par courriels entre le 06 juin et le 31 juillet 2019, faisant état de multiples relances de la société SOCIETEP réclamant la consignation des installations de gaz avant toute intervention ; cette correspondance mentionne une intervention de la société GRDF pour la consignation des installations de gaz le 10 juillet 2019 ; - un courriel de Monsieur [B] [F] pour le cabinet AP2M, dont la qualité n’est pas précisée, daté du 19 juillet 2023, selon lequel les PV de consignation « sont extrêmement urgents afin d’éviter tout arrêt de chantier », portant sur un chantier distinct. Il est constant que la société SALINI IMMOBILIER a finalement fait procéder à la consignation des compteurs des installations de gaz. Pour contester cette obligation, les défenderesses mentionnent un courriel envoyé par la société SALINI IMMOBILIER elle-même, rédigé ainsi : « Nous allons faire intervenir une société qualifié pour déposer les 2 compteurs Gaz présent dans les coffrets extérieurs. Nous allons également couper les canalisations gaz qui rentrent à l’intérieur du bâtiment pour les désolidariser des coffrets. Pour sécuriser les opérations de démolitions qui partiront des murs opposés (coté parking), nous rajouterons également une signalisation coté intérieur sur les murs en soubassement où sont situés les coffrets. Nous pouvons également rajouter, si cela est nécessaire une protection mecanique coté extérieur sur ces mêmes coffrets. Il s’agit de la procédure vu avec le SPS, qui vous permet de débuter les travaux de démolition. Nous restons à votre disposition pour faire un point sur site à 3 si besoin est, » Ce courriel est insuffisant à remettre en cause les éléments produits par la société SOCIETEP puisque la société SALINI IMMOBILIER ne produit pas la confirmation du coordonnateur SPS mentionnée dans son courriel selon laquelle la consignation ne serait pas nécessaire. Il est surtout souligné que si la société SALINI IMMOBILIER conteste aujourd’hui la nécessité de la consignation des installations de gaz, elle y a finalement procédé. Il résulte de ces éléments que la consignation des installations de gaz était manifestement nécessaire à la sécurité du chantier et à la mise en œuvre des opérations de démolition. La société SALINI IMMOBILIER, entreprise générale, était tenue de veiller à ce que les conditions d’intervention de son sous-traitant étaient réunies. En revanche, la société MONTAIGNE PROMOTION, maître de l’ouvrage dont la qualité de professionnelle de la construction n’est pas démontrée, n’était pas tenue à cette obligation et n’a commis aucune faute. Il est ainsi démontré que la société SALINI IMMOBILIER était tenue de procéder à la consignation des installations de gaz avant l’intervention de la société SOCIETEP, prévue par le contrat de sous-traitance le 10 juin 2019. En n’y procédant pas, la société SALINI IMMOBILIER a manqué à ses obligations contractuelles en empêchant la société SOCIETEP d’exécuter les siennes. Le manquement de la société SALINI IMMOBILIER est la cause exclusive de ce retard. Cependant, force est de constater que la société SOCIETEP ne produit aucune pièce étayant les dépenses auxquelles elle a dû faire face en raison du retard allégué de l’absence de suppression des installations de gaz. En effet, les montants réclamés au titre des postes Base de vie, Pelles, Bennes, Chef de chantier et Compagnons ne sont démontrés par aucun élément. La société SOCIETEP échoue donc à rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec les manquements allégués. En conséquence, la demande en paiement de la société SOCIETEP sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés SALINI IMMOBILIER et MONTAIGNE PROMOTION Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est acquis que le paiement de pénalités de retard n’est pas dû si le retard n’est pas imputable à l’entreprise et au sous-traitant concerné. En l’espèce, le contrat de sous-traitance conclu entre la société SOCIETEP et la société SALINI IMMOBILIER stipule que : « A défaut de réception du programme immobilier objet du présent contrat dans les délais ci-dessus indiqués, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de retard, le sous-traitant sera redevable envers le Contractant général, de plein droit et sans formalité, d’une indemnité de retard forfaitaire de 1.400 € HT par jour calendaire de retard apporté à la réception sans franchise l’ensemble des pénalités étant plafonné à 5 % HT du montant HT du contrat, sans préjudice pour le Contractant Général de demander la réparation de son préjudice réel s’il est supérieur. » Il est constant que les opérations de démolition se sont terminées le 30 juillet 2019, alors que le contrat fixait un délai de fin de travaux au 10 juillet 2019, soit 20 jours de retard. Néanmoins, il résulte de ce qui précède que le retard en question n’est pas imputable à la société SOCIETEP, mais au manquement de la société SALINI IMMOBILIER elle-même, qui en est la cause exclusive. Elle n’est donc pas fondée à réclamer le paiement de ces pénalités de retard. Quant au préjudice moral allégué, non seulement celui-ci n’est pas imputable à la société SOCIETEP, mais les sociétés MONTAIGNE PROMOTION et SALINI IMMOBILIER ne produisent aucun élément venant établir le décalage du planning général et le préjudice d’image et de réputation allégués, ni leurs conséquences concrètes, qui apparaissent d’autant plus incertaines en raison du caractère modeste du retard constaté (20 jours). En conclusion, la demande formée par la société SALINI IMMOBILIER au titre des pénalités de retard sera rejetée. La demande formée par les sociétés MONTAIGNE PROMOTION et SALINI IMMOBILIER au titre du préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SOCIETEP sera condamnée aux dépens à hauteur de 50 % et les sociétés MONTAIGNE PROMOTION et SALINI IMMOBILIER seront condamnées ensemble à hauteur de 50 % • Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les demandes à ce titre seront rejetées. • Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’indemnisation formée par la société SOCIETEP à l’encontre des sociétés MONTAIGNE PROMOTION et SALINI IMMOBILIER ; REJETTE la demande formée par la société SALINI IMMOBILIER au titre des pénalités de retard ; REJETTE la demande formée par les sociétés MONTAIGNE PROMOTION et SALINI IMMOBILIER au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la société SOCIETEP aux dépens à hauteur de 50 % et les sociétés MONTAIGNE PROMOTION et SALINI IMMOBILIER ensemble à hauteur de 50 % ; DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du code civilarticle 1353 du code civil prévoit que celui qui rarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et que learticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670426968d5cd4a875912894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA