Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 19 juillet 2024
- ECLI
- 670426978d5cd4a8759128fc
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 827 376 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKH N° MINUTE : 15 JUGEMENT rendu le vendredi 19 juillet 2024 DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKH EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 septembre 1993, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] a fait l’objet d’une convention conclue le 21 décembre 2010 entre l’État et la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation. Par courrier du 17 janvier 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a indiqué à Monsieur [Z] [V] appliquer à son loyer à compter de l’échéance de janvier 2023 un supplément de loyer de solidarité (SLS) au regard du dépassement des revenus de son ménage de plus de 20 % du plafond de ressources réglementaires applicable à son logement. Par lettres des 16 février 2023 et 10 mars 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a demandé à Monsieur [Z] [V] de régler un arriéré locatif comprenant le montant du SLS. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir le paiement d’un supplément de loyer de solidarité (SLS). Lors de l’audience du 14 juin 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] sollicite ainsi du juge de condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer : - 8273,76 € au titre du SLS appelé pour l’année 2023, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que les ressources du foyer de Monsieur [Z] [V] en 2021 imposent l’application d’un SLS pour l’année 2023. En défense, Monsieur [Z] [V] s’oppose à la demande. Il explique en effet s’être vu demander le paiement d’un SLS en considération de son avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 et précise que les revenus de capitaux mobiliers qui y figurent sont exceptionnels et correspondent à une régularisation de revenus de plusieurs années. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024. Autorisé à produire des pièces relatives à sa situation financière en cours de délibéré, Monsieur [Z] [V] n’a fait parvenir aucune pièce au greffe dans le délai qui lui était imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale en paiement En application de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, pris dans sa version applicable à la date de l'application du supplément de loyer au bail en cours, les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L.441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée. Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé. Selon l'article L.481-2 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions qui précèdent sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. L'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Par ailleurs, en vertu de l’article R.441-20 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au présent litige, le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable. Aucun supplément de loyer de solidarité n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 %. Le montant annuel du supplément de loyer de solidarité, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. En l’espèce, Monsieur [Z] [V] ne conteste pas le principe général de l’applicabilité du SLS aux logements de son immeuble ni le calcul du SLS fait par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] notifié par courrier du 17 janvier 2023 en considération des dispositions légales rappelées ci-dessus. Il estime toutefois que le SLS ne peut lui être appliqué dès lors que les revenus de capitaux mobiliers qui figurent sur son avis d’imposition 2022 des revenus de l’année 2021 sont exceptionnels et correspondent selon lui à une régularisation de revenus de plusieurs années. Les ressources permettant de déterminer l’applicabilité d’un SLS sont en application de l’article L441-3 les revenus fiscaux de référence figurant à l’avis d’imposition de l’ensemble des personnes du ménage de l’année n-2. Ainsi, le motif invoqué par Monsieur [Z] [V] et dont il ne justifie du reste pas, les revenus étant déclarés l’année où ils sont perçus, n’est pas de nature à l’exonérer du paiement du supplément de loyer de solidarité pour l’année 2023, seul son avis d’imposition permettant de déterminer ses ressources. De plus, la circonstance qu’il n’ait pas été assujetti au SLS les années précédentes et suivantes ne constitue pas davantage un motif d’exonération du paiement du SLS. En revanche, l’article L441-3 autorise la prise en compte des revenus de l’année n-1 ou des 12 derniers mois lorsque ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. Cette dérogation était rappelée dans la lettre du 17 janvier 2023 envoyée à Monsieur [Z] [V]. De plus, par lettre du 25 octobre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a invité à nouveau Monsieur [Z] [V] à justifier des revenus des 12 derniers mois de l’ensemble des personnes vivant au foyer. Autorisé également à justifier en cours de délibéré de ses revenus, Monsieur [Z] [V] n’a procédé à l’envoi d’aucune pièce qui permettrait de faire ressortir une baisse de ses ressources de 2021 en 2022 ou les 12 derniers mois d’au moins 10%. Ainsi, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifiant que les revenus de Monsieur [Z] [V] pour 2021 excédaient de plus de 20 % le plafond de ressources fixé pour l’application du supplément de loyer de solidarité à sa catégorie de logement, elle était fondée à appeler pour l’année 2023 un SLS. Monsieur [Z] [V] sera donc condamné à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] au regard du décompte versé au débat la somme de 8273,76 € correspondant aux SLS appelés pour l’année 2023 (12 mois). II. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] partie perdante supportera les dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] sera également tenu de verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 800 €. Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 8273,76 €, Rejette les autres demandes des parties, Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle L.441-9 du code de la construction et de larticle L.441-3 du code de la construction et de larticle L.481-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L.351-2 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
670426978d5cd4a8759128fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA